CETATEXT000007432042 J1XLX1995X05X0000000533 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/20/CETATEXT000007432042.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 26 mai 1995, 94PA00533, inédit au recueil Lebon 1995-05-26 Cour administrative d'appel de Paris 94PA00533 3E CHAMBRE C Mme MARTIN Mme MARTEL VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés pour la COMMUNE DE CERNY (Essonne), représentée par son maire, par la SCP NICOLAY, de LANOUVELLE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; ils ont été enregistrés les 2 mai et 13 juillet 1994 ; la commune demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 88-2912 en date du 25 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé le permis de construire accordé le 30 janvier 1987 par le maire de Cerny à M. X... da Silva ; 2°) de rejeter la demande de M. Y... ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 11 mai 1995 : - le rapport de Mme MARTIN, conseiller, - les observations de la SCP NICOLAY, de LANOUVELLE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la COMMUNE DE CERNY ; - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ; Considérant que la COMMUNE DE CERNY fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé le permis de construire en date du 30 janvier 1987 par lequel son maire a autorisé M. X... da Silva à aménager une grange et effectuer une extension d'un bâtiment d'habitation existant sur un terrain situé ... à Cerny ; Sur la fin de non recevoir tirée de la tardiveté de la demande au tribunal administratif : Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R.421-42 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision litigieuse, que mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain et qu'un extrait doit être publié par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois ; que la formalité de l'affichage qui constitue, en principe, le point de départ du délai de recours contentieux, ne peut être réputée accomplie qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui commence à courir à compter de la date à laquelle le dernier de ces affichages a été réalisé ; Considérant qu'il n'est pas contesté que l'arrêté en date du 30 janvier 1987 accordant un permis de construire à M. X... da Silva, après avoir été affiché à la mairie de Cerny, a fait l'objet d'une mention affichée sur le terrain à compter du 25 avril 1988 ; que dans ces circonstances, le délai de recours n'était pas expiré le 12 juillet 1988, date d'enregistrement de la demande au greffe du tribunal administratif de Versailles ; que le moyen tiré de ce que M. Y... aurait été informé dès le 16 avril 1988 de l'existence du permis n'est pas fondé, dès lors que la lettre adressée au préfet bien qu'intitulée "recours gracieux" consiste seulement en une demande d'"enquête" et d'"information" ; qu'en tout état de cause, l'existence d'un recours gracieux aurait prolongé le délai de recours contentieux jusqu'à l'intervention d'une décision expresse de rejet ou de celle d'une décision implicite ; que, par suite, la commune n'est pas fondée à soutenir que la demande était tardive ; Sur le fond : Considérant qu'aux termes de l'article UG 8 du plan d'occupation des sols : "La construction de plusieurs bâtiments d'habitation, ou de plusieurs logements sur une même propriété est interdite sauf : s'ils respectent les conditions requises pour permettre une division parcellaire ..." ; Considérant que l'extension d'un bâtiment d'habitation existant et la transformation d'une grange en bâtiment d'habitation ne constitue pas une construction au sens de l'article UG 8 du plan d'occupation des sols ; qu'en revanche, il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que le permis de construire, sans tenir compte des travaux d'extension du bâtiment existant, porte sur la construction de plusieurs logements sur une même parcelle ; qu'en application des dispositions précitées du plan d'occupation des sols, une telle opération n'est possible que si le terrain d'assiette de nouveaux logements présente les conditions requises pour permettre une division parcellaire ; que la parcelle considérée ne présente pas les conditions requises pour permettre celle-ci, dès lors qu'elle ne dispose pas d'une façade sur la voie d'au moins dix mètres de large ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE CERNY n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif a annulé le permis de construire délivré le 30 janvier 1987 ;Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CERNY est rejetée. 68-01-01-02-02-08 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - REGLES DE FOND - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE (ART. 8) Code de l'urbanisme R421-42
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.