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94PA00656

CETATEXT000007432049 J1XLX1995X05X0000000656 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/20/CETATEXT000007432049.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 18 mai 1995, 94PA00656, inédit au recueil Lebon 1995-05-18 Cour administrative d'appel de Paris 94PA00656 1E CHAMBRE C M. DACRE-WRIGHT M. MERLOZ VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 mai 1994, présentée pour la société GEM SA, société anonyme dont le siège social est situé à Morne Vergain, Abymes

(97139), par Me X..., avocat ; la société demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 94/1758 du 5 mai 1994 par laquelle, à la demande de la société Sasema, le président du tribunal administratif de Basse-Terre lui a enjoint de cesser toute exploitation des équipements du Centre hospitalier régional de Pointe-à-Pitre dans le délai d'un mois, sous astreinte de 10.000 F par jour de retard passé ce délai ; 2°) de rejeter la demande présentée par la société Sasema devant le tribunal administratif de Basse-Terre ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.130 ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 1995 : - le rapport de M. DACRE-WRIGHT, conseiller, - les observations de Me X..., avocat, pour la société GEM SA, - et les conclusions de M. MERLOZ, commissaire du Gouvernement ; Considérant que la société GEM SA a été chargée par le Centre hospitalier régional universitaire de Pointe-à-Pitre de la maintenance des équipements techniques de l'établissement ; que le marché passé à cette fin le 28 décembre 1987 pour une durée de cinq ans, a été prorogé au moins jusqu'au 1er avril 1993 ; qu'à l'issue d'un appel d'offres restreint du 15 janvier 1993, le centre hospitalier a confié à la société Sasema la même mission par un marché devenu exécutoire le 30 avril 1993 pour prendre effet à partir du 10 mai 1993 ; que la société GEM SA s'étant maintenue dans les lieux au-delà de cette dernière date, la société Sasema a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Basse-Terre de l'enjoindre de cesser son exploitation et d'évacuer les lieux ; que, par l'ordonnance attaquée par la société GEM SA, il a été fait droit à cette demande ; Sur la compétence de la juridiction administrative : Considérant que la demande présentée par la société Sasema devant le juge des référés du tribunal administratif n'était pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative dès lors, d'une part, que le fonctionnement du service public hospitalier était en cause et, d'autre part, qu'un refus opposé à sa demande aurait pu conduire la société Sasema à rechercher la responsabilité du centre hospitalier à raison de sa carence dans l'exécution de ses obligations à l'égard de son cocontractant ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour en connaître doit être écarté ; Sur la recevabilité de la demande présentée par la société Sasema devant le tribunal administratif : Considérant que le marché dont la société Sasema était titulaire à compter du 10 mai 1993 ne la rendait nullement affectataire du domaine public constitué par les installations du centre hospitalier ; qu'il n'appartenait qu'à ce dernier d'engager les actions de nature à mettre son cocontractant en mesure de remplir ses obligations ; qu'ainsi la société Sasema n'avait pas qualité pour saisir le juge des référés administratif par une demande tendant à l'expulsion des lieux de la société GEM SA ; que dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de sa requête, cette dernière est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er de l'ordonnance attaquée qui lui fait seul grief, le président du tribunal administratif de Basse-Terre lui a enjoint de cesser son exploitation et de libérer les lieux sous astreinte ;Article 1er : L'article 1er de l'ordonnance n° 94/1758 du 5 mai 1994 du président du tribunal administratif de Basse-Terre est annulé.Article 2 : La demande présentée par la société Sasema devant le tribunal administratif de Basse-Terre, en tant qu'elle sollicitait l'expulsion de la société GEM SA est rejetée.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 54-03-005 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE - QUESTIONS COMMUNES 54-03-01-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - COMPETENCE Ordonnance 94-94 1994-05-05 art. 1

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