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94PA00660

CETATEXT000007432051 J1XLX1995X05X0000000660 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/20/CETATEXT000007432051.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 16 mai 1995, 94PA00660, inédit au recueil Lebon 1995-05-16 Cour administrative d'appel de Paris 94PA00660 4E CHAMBRE C Mme BOSQUET M. LIBERT VU, enregistré au greffe de la cour le 24 mai 1994, le recours présenté pour le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8911437/5 du 15 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision implicite de rejet de la demande de M. X... tendant à ce que soit pris en compte pour son ancienneté le temps passé sous les drapeaux comme engagé volontaire ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 65-550 du 9 juillet 1965 ; VU la loi n° 72-661 du 13 juillet 1972 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 2 mai 1995 : - le rapport de Mme BOSQUET, conseiller, - et les conclusions de M. LIBERT, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 30, 31 et 32 de la loi susvisée du 9 juillet 1965 applicables lors de la titularisation de M. X... le 1er août 1970, date à laquelle il convient de se placer pour apprécier les droits éventuels au bénéfice d'une reconstitution de carrière invoqués par l'intéressé, le temps passé sous les drapeaux par les jeunes gens "qui souscrivent un engagement ou un rengagement pour accomplir des obligations d'une durée supérieure à celle du service actif" qui accèdent à un emploi de catégorie C ou D de l'Etat ... "est compté pour l'ancienneté pour sa durée effective jusqu'à concurrence de dix ans" ; que ces dispositions éclairées par les travaux préparatoires de la loi ne peuvent être regardées comme devant recevoir application aux situations nées de contrats souscrits antérieurement à son entrée en vigueur ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les services accomplis par M. X..., présent sous les drapeaux comme militaire, du 7 avril 1964 au 7 avril 1968 en exécution d'un engagement contracté avant l'entrée en vigueur de la loi susvisée du 9 juillet 1965 ne pouvaient être pris en compte pour le calcul de son ancienneté dans le corps des gardiens de la paix au sein duquel il a été recruté en qualité d'élève le 1er avril 1969 et titularisé le 1er août 1970 ; que la demande de reconstitution de carrière présentée par l'intéressé ne peut, en conséquence de ce qui a été dit ci-dessus, qu'être rejetée ; que, dès lors, le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision rejetant la demande de reconstitution de carrière présentée par M. X... ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante soit condamné à payer à M. X... la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article ler : Le jugement n° 8911437/5 du tribunal administratif de Paris est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal et ses conclusions présentées en appel sont rejetées. 36-04-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS - QUESTIONS D'ORDRE GENERAL Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 65-550 1965-07-09 art. 30, art. 31, art. 32

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