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91PA01208

CETATEXT000007432055 J1XLX1994X04X0000001208 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/20/CETATEXT000007432055.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 14 avril 1994, 91PA01208, inédit au recueil Lebon 1994-04-14 Cour administrative d'appel de Paris 91PA01208 1E CHAMBRE C M. GUILLOU M. MERLOZ VU l'ordonnance, en date du 4 décembre 1991, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Paris le jugement de la requête présentée pour M. X... ; VU la requête enregistrée au secrétariat du Conseil d'Etat le 25 mai 1990 et le mémoire complémen-taire enregistré au greffe de la cour le 7 septembre 1993 présentés pour M. X..., demeurant ..., par Me DUFOUR, avocat à la cour ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 87068102/5 du 22 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que le Conservatoire national des arts et métiers soit condamné à lui verser une indemnité d'éloignement en application du décret du 22 décembre 1953 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser l'indem-nité d'éloignement sollicitée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 1994 : - le rapport de M. GUILLOU, conseiller, - et les conclusions de M. MERLOZ, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X..., originaire de la Guadeloupe, est arrivé en métropole en 1975 à l'âge de 26 ans ; qu'après avoir exercé les fonctions d'auxiliaire au Conservatoire national des arts et métiers dès juillet 1975, il a été titularisé le 15 septembre 1977 en qualité de gardien de musée de cet établissement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des pièces produites en appel par M. X..., que ce dernier a sollicité en 1980 le bénéfice de l'indemnité d'éloignement prévue par les dispositions de l'article 6 du décret du 22 décembre 1953 et qu'une décision expresse de rejet lui a été opposée le 30 janvier 1981 ; qu'il a présenté le 10 octobre 1985 une nouvelle demande ayant le même objet et la même cause juridique ; que, par suite, la décision du 19 juin 1986 par laquelle le directeur du Conservatoire national des arts et métiers lui a opposé à nouveau un refus était purement confirmative de la précédente décision de rejet du 30 janvier 1981 ; que les circonstances que le Conseil d'Etat a rendu un avis le 7 avril 1981 sur l'interprétation des dispositions de l'article 6 du décret du 22 décembre 1953, qui ne constitue pas un fait juridique nouveau, et que l'administration a modifié son interprétation de ces dispositions entre 1981 et 1985, ne sont susceptibles ni de rouvrir le délai de recours contentieux, ni de faire regarder M. X... comme ayant été empêché de faire valoir ses droits en formant un recours contentieux contre la décision du 30 janvier 1981 ; qu'ainsi sa demande, présentée le 30 septembre 1987 devant le tribunal administratif de Paris, était tardive et par suite irrecevable ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 36-08-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER 46-01-09-06-04 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION - INDEMNITE D'ELOIGNEMENT DES FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER 54-01-07-06-01-02-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - REOUVERTURE DES DELAIS - ABSENCE - DECISION CONFIRMATIVE - EXISTENCE Décret 53-1266 1953-12-22 art. 6

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