CETATEXT000007432057 J1XLX1994X04X0000001345 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/20/CETATEXT000007432057.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 21 avril 1994, 92PA01345, inédit au recueil Lebon 1994-04-21 Cour administrative d'appel de Paris 92PA01345 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GIRO M. GIPOULON VU la requête présentée par le MINISTRE DU BUDGET ; elle a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 7 décembre 1992 ; le ministre demande l'annulation du jugement en date du 12 mai 1992 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a déchargé la société Lucas France de l'obligation de payer résultant de l'avis à tiers détenteur décerné à son encontre le 4 décembre 1990 entre les mains du Crédit Commercial de France ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 1994 : - le rapport de M. GIRO, président-rapporteur, - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.277 du livre des procédures fiscales : "Le contribuable qui conteste le bien fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. Le sursis de paiement ne peut être refusé au contribuable que s'il n'a pas constitué auprès du comptable les garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor ... A défaut de constitution de garanties ou si les garanties offertes sont estimées insuffisantes, le comptable peut prendre des mesures conservatoires pour les impôts contestés, jusqu'à la saisie inclusivement ... Lorsque le comptable a notifié un avis à tiers détenteur ... en application de l'alinéa précédent, le contribuable peut demander au juge du référé ... de prononcer la limitation ou l'abandon de ces mesures si elles comportent des conséquences difficilement réparables ..." ; qu'aux termes de l'article R.277-1 du même livre : "Le comptable compétent invite, par lettre recommandée, le contribuable qui a demandé à différer le paiement de ses impositions à constituer les garanties prévues par l'article L.277 ... Si le comptable estime ne pas pouvoir accepter les garanties offertes par le contribuable ... il lui notifie sa décision par lettre recommandée" ; Considérant que dans les réclamations que la société Lucas France a formulées en date des 28 avril 1987 et 24 octobre 1990 à l'encontre, respectivement, des compléments d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice 1982 mis en recouvrement à son nom le 31 décembre 1986, d'une part, et, d'autre part, des compléments d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice 1983 et des pénalités fiscales de l'article 1763 A du code général des impôts au titre des années 1981 à 1983 mis en recouvrement le 31 décembre 1989, la contribuable a demandé à bénéficier du sursis de paiement de l'ensemble de ces impositions ; Considérant s'agissant en premier lieu des impositions établies le 31 décembre 1986, qu'en application de l'article R.277-1 précité du livre des procédures fiscales, le comptable compétent a, par lettre recommandée du 16 juin 1987, invité la société à constituer, dans les huit jours, les garanties propres à en assurer le recouvrement ; que par courrier en date du 1er octobre 1987 puis du 11 septembre 1989, l'intéressée s'est bornée à indiquer à l'administration qu'elle estimait l'importance de ses capitaux propres suffisante, eu égard au montant de sa dette, pour tenir lieu desdites garanties ; que par lettre du 5 octobre 1990, elle lui a transmis copie d'une simple demande d'engagement à titre de caution formulée par ses soins auprès du Crédit Industriel et Commercial ; qu'enfin, si, en date du 26 octobre 1990 la société Lucas France a proposé au trésorier principal de garantir le recouvrement, tant des impositions en cause que de celles établies le 31 décembre 1989, par une hypothèque légale sur son patrimoine immobilier et par une caution de la société financière des investissements Lucas-SFIL, il résulte de l'instruction que dans sa réponse du 9 novembre 1990, par lettre recommandée avec accusé de réception, le comptable, d'une part, a indiqué à la contribuable ne pas pouvoir admettre d'autre caution que souscrite par un établissement financier et, d'autre part, en lui fixant la date limite du 26 novembre 1990 pour la constitution effective de garanties, l'a invitée à lui fournir les références cadastrales de ses immeubles, propres à lui permettre d'apprécier la valeur de son offre de ce point de vue, ce que l'intéressée n'a pas fait dans le délai susdit et n'avait pas encore fait le 4 décembre 1990 ; que, dans ces conditions, le ministre est fondé à soutenir qu'à cette dernière date, à laquelle il a décerné un avis à tiers-détenteur entre les mains du Crédit Commercial de France à l'encontre de la requérante, laquelle ne saurait, en tout état de cause, dès lors que le juge administratif n'est pas compétent pour connaître de ces moyens, utilement contester les conditions de notification dudit avis ou qu'il ait été du nombre des mesures conservatoires que l'article L.277 du livre des procédures fiscales autorisait seulement le comptable à prendre, cet acte de poursuite ne manquait en tout état de cause pas de base légale en tant qu'il était relatif aux impositions mises en recouvrement le 31 décembre 1986 ; Considérant, s'agissant en second lieu des impositions mises en recouvrement le 31 décembre 1989 et en revanche, qu'il n'est pas contesté que la demande tendant à la constitution de garanties par la contribuable a été formulée auprès d'elle par le trésorier principal par un courrier daté du 13 novembre 1990 qui a été réceptionné par l'intéressée le 21 novembre suivant et lui donnait, à compter de cette réception, un délai de quinze jours pour répondre ; qu'ainsi le comptable ne pouvait en ce qui concerne lesdites impositions décerner l'avis à tiers-détenteur litigieux le 4 décembre 1990, soit sans attendre que ce délai fût expiré ; qu'au demeurant, la société Lucas France a, en date du lendemain 5 décembre, réitéré sa proposition d'hypothèque légale qu'elle avait formulée, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le 26 octobre 1990, et donné suite par le même courrier à la demande que lui avait faite le 9 novembre par le comptable de fournir les références cadastrales de ses immeubles ; qu'il suit de là que la requête du ministre doit être rejetée, alors même qu'aucun versement effectif de fonds n'aurait été effectué par le Crédit Commercial de France, en tant que l'avis à tiers détenteur en cause est relatif aux impositions établies le 31 décembre 1989 ; Considérant, enfin, que, d'une part, il appartient seulement au Conseil d'Etat, lequel en est d'ailleurs d'ores et déjà saisi, de connaître des conclusions de la société Lucas France tendant à ce que la cour de céans juge, contrairement à ce qu'a décidé le tribunal administratif de Paris par un jugement du 18 avril 1991 rendu sur appel d'une ordonnance du juge des référés, que l'avis à tiers détenteur litigieux comporte des conséquences difficilement réparables ; que, d'autre part, les conclusions de la société tendant à l'octroi de dommages-intérêts en réparation de la faute qu'aurait commise le service des impôts sont, pour être présentées pour la première fois directement devant la présente cour, en tout état de cause irrecevables ;Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 12 mai 1992 est annulé en tant que l'avis à tiers détenteur décerné le 4 décembre 1990, entre les mains du Crédit Commercial de France, à l'encontre de la société Lucas France, est afférent au complément d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice 1982 mis en recouvrement au nom de cette dernière le 31 décembre 1986.Article 2 : Le surplus des conclusions du MINISTRE DU BUDGET et de la société Lucas France est rejeté. 19-01-05-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - ACTES DE POURSUITE CGI 1763 A CGI Livre des procédures fiscales L277, R277-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.