CETATEXT000007432059 J1XLX1994X04X0000001371 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/20/CETATEXT000007432059.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 14 avril 1994, 92PA01371, inédit au recueil Lebon 1994-04-14 Cour administrative d'appel de Paris 92PA01371 1E CHAMBRE C Mme MESNARD M. MERLOZ VU, enregistrés les 14 décembre et 15 février 1993, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour Mlle Fabienne Y... et M. Régis X..., demeurant ... par Me Z..., avocat au barreau de Bordeaux ; Mlle Y... et M. X... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8907255/6 en date du 19 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à ce que le Centre hospitalier Marcelin-Berthelot à Courbevoie soit déclaré responsable du préjudice que leur a causé le décès de leur enfant Thomas X..., survenu le 6 octobre 1988 ; 2°) de condamner le centre hospitalier précité à leur verser une somme de 250.000 F ; VU les pièces du dossier desquelles il résulte que communication de la requête a été faite à la Mutuelle générale des postes et télécommunications ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 1994 : - le rapport de Mme MESNARD, conseiller, - les observations de Me PIGEON, avocat à la cour, pour le Centre hospitalier Marcelin-Berthelot, - et les conclusions de M. MERLOZ, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués : Considérant que, dans leur requête devant le tribunal administratif de Paris, Mlle Y... et M. X... ont invoqué un moyen tiré de la faute qu'aurait commise la sage-femme en attendant près de trois heures pour prévenir l'interne de garde ; que le tribunal administratif n'a pas répondu à ce moyen ; que le jugement attaqué est, par suite, entaché d'insuffisance de motivation et doit, en conséquence, être annulé ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de Mlle Y... et de M. X... ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le Centre hospitalier Marcelin-Berthelot : Considérant que si, aux termes de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale "L'intéressé ou ses ayants-droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun", il appartient au juge administratif qui dirige l'instruction d'ordonner la mise en cause des parties intéressées au litige ; qu'ainsi, devant la juridiction administrative, aucune fin de non-recevoir ne peut être tirée des prescriptions précitées ni, par suite, être opposée à la requête de Mlle Y... et de M. X... pour le motif qu'ils n'auraient pas mis en cause dans la présente instance les organismes de sécurité sociale auxquels ils sont affiliés ; Au fond : Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mlle Y... a donné naissance le 1er octobre 1988 au Centre hospitalier Marcelin-Berthelot à Courbevoie à un enfant, Thomas X..., qui est décédé le 6 octobre 1988 après avoir été transporté, le 2 octobre 1988, au service de réanimation de l'Hôpital Bicêtre ; que les parents de cet enfant, Mlle Y... et M. X..., imputent son décès tant au fonctionnement défectueux du service de gynécologie obstétrique du Centre hospitalier Marcelin-Berthelot qu'aux fautes médicales qui auraient été commises, d'une part, par le médecin accoucheur en effectuant un choix thérapeutique erroné, d'autre part, par le médecin pédiatre en ne diagnostiquant pas la souffrance foetale aiguë dont il était atteint ou en ne prescrivant pas le traitement adéquat qu'elle imposait ; Considérant qu'en l'état du dossier, la cour ne s'estime pas suffisamment informée pour statuer sur la requête de Mlle Y... et de M. X... ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'ordonner une expertise confiée à un expert qui aura pour mission : -de rechercher les causes du décès de Thomas X... ; -d'indiquer si, à son avis, compte tenu, notamment, des conditions d'hospitalisation de la patiente, la césarienne dont Mlle Y... a été l'objet a été pratiquée avec retard et, dans l'affirmative, de rechercher les causes de ce retard en précisant si elles peuvent éventuellement résulter de l'organisation ou du fonctionnement du système des gardes du service de gynécologie obstétrique ; -de préciser si l'anesthésie, eu égard notamment à sa durée, et l'intervention ont été conduites selon les règles de l'art ; -de dire enfin, si, selon lui, le retard éventuellement constaté à pratiquer la césarienne ou les conditions dans lesquelles elle a été effectuée ont compromis les chances d'éviter le décès de Thomas X... ;Article 1er : Le jugement n° 8907255/6 du tribunal administratif de Paris en date du 19 mai 1992 est annulé.Article 2 : Il sera, avant de statuer sur la demande de Mlle Y... et de M. X... procédé, par un expert désigné par le président de la cour, à une expertise aux fins précisées dans les motifs du présent arrêt.Article 3 : L'expert prêtera serment par écrit ; le rapport d'expertise sera déposé au greffe de la cour dans le délai de trois mois suivant la prestation de serment.Article 4 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance. 54-04-02-02 PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE 60-02-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION Code de la sécurité sociale L376-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.