CETATEXT000007432062 J1XLX1994X04X0000001419 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/20/CETATEXT000007432062.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 21 avril 1994, 92PA01419, inédit au recueil Lebon 1994-04-21 Cour administrative d'appel de Paris 92PA01419 2E CHAMBRE C M. BROTONS M. GIPOULON VU, enregistrés sous le n° 92PA01419 les 23 décembre 1992 et 11 mars 1993, la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour la société à responsabilité limitée CARS DEBRAS dont le siège est ... ; la requérante demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 4 août 1992 qui a annulé le permis de construire qui lui avait été délivré le 26 février 1990 ; 2°) de rejeter la requête en annulation présentée par l'association des habitants de la zone naturelle de la Maladrerie ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 1994 : - le rapport de M. BROTONS, conseiller, - les observations de la SCP PIWNICA-MOLINIE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la société des CARS DEBRAS et celles de Me FABRE-LUCE, avocat à la cour, pour l'association des habitants de la zone naturelle de la Maldrerie, - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, régulièrement mise en demeure le 22 mai 1992, la commune de Montainville n'a produit aucun mémoire en première instance ; que l'appelante n'est donc en tout état de cause pas fondée à reprocher au tribunal de n'avoir pas répondu à son argumentation ; Sur la recevabilité de la demande au tribunal administratif : En ce qui concerne la qualité pour agir : Considérant que la fin de non-recevoir tirée de ce que l'association n'aurait en première instance comme en appel, ni produit ses statuts ni justifié de l'habilitation à ester en justice de son président ne saurait être utilement opposée devant la cour, dès lors que le tribunal administratif n'aurait pu l'opposer à la demande sans avoir préalablement invité l'association à régulariser celle-ci par la production des statuts et de la justification nécessaire ; En ce qui concerne le délai de recours : Considérant qu'aux termes de l'article R.490-7 du code de l'urbanisme "Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes :
- a)le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R.421-39 a ..." ; que, toutefois, pour que le délai de recours puisse courir, l'affichage dudit permis de construire sur le terrain doit avoir été effectué dans les conditions prévues à l'article A 421-7 du code de l'urbanisme ; qu'aux termes de cet article "l'affichage du permis de construire sur le terrain est assuré par les soins du bénéficiaire du permis de construire sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres. Le panneau indique le nom, la raison sociale, la dénomination sociale dudit bénéficiaire, la date et le numéro du permis, la nature des travaux et, s'il y a lieu, la superficie du terrain, la superficie du plancher autorisée ainsi que la hauteur de la construction exprimée en mètres par rapport au sol naturel et l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté ..." ; Considérant qu'il n'est pas établi, notamment par les témoignages produits en appel, eu égard en particulier à la provenance de certains d'entre eux et à la date où ils ont dans leur ensemble été établis, alors qu'aucun constat d'huissier n'est versé au dossier, que le permis de construire délivré à la société à responsabilité limitée requérante le 26 février 1990 ait fait l'objet, à compter de la "dernière semaine de mars" ou du 1er avril 1990, comme le soutient la société des CARS DEBRAS, d'un affichage sur le terrain ; et qu'ainsi, alors d'ailleurs qu'aucune précision n'est apportée sur l'affichage en mairie, le délai de recours contentieux contre le permis litigieux n'a pu courir ; que, dès lors, c'est à bon droit que le tribunal a, par le jugement attaqué, admis la recevabilité de la demande de l'association des habitants de la zone naturelle de la Maladrerie enregistrée le 6 novembre 1990 ; Au fond : Considérant qu'aux termes de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme : "les plans d'occupation des sols fixent, dans le cadre des orientations des schémas directeurs ou des schémas de secteur, s'il en existe les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire ..., les plans d'occupation des sols doivent être compatibles avec ... les orientations des schémas directeurs et des schémas de secteur, s'ils existent ..." ; et qu'aux termes de l'article R.122-27 du même code : " ... doivent être compatibles avec les dispositions du schéma directeur et, s'il en existe, du schéma de secteur
- a)les plans d'occupations des sols ..." ; Considérant en premier lieu que si le plan d'occupation des sols de la commune de Montainville tel qu'approuvé par délibération du conseil municipal de ladite commune en date du 16 juin 1989, a créé une zone d'activité à l'extrême limite sud de la commune destinée à accueillir des "installations nécessitées par des questions de sécurité de l'usine existante voisine" et la réalisation d'un parking et d'un hangar "strictement nécessaire au fonctionnement d'une entreprise de cars existante sur la commune", il ressort des pièces jointes au dossier que le schéma directeur du Val de Gally dont fait partie la commune de Montainville, approuvé le 9 septembre 1983, a prévu, expressement dans la zone considérée, l'inconstructibilité des pentes et fonds de vallée, afin, comme l'indiquait le préfet des Yvelines dans sa note en date du 2 août 1984, de protéger les sites constitués par des terres inexploitables dans les conditions naturelles et économiques actuelles ; que, dès lors, le classement en zone urbanisable à terme décidé en 1989 de terrains longeant la Mauldre et d'ailleurs classés en zone ND par le plan d'occupation des sols de Montainville rendu public le 17 mars 1983 en raison de leur caractère inondable au surplus rappelé par la DDAF dans son avis en date du 31 juillet 1989 et dont l'affectation n'est d'ailleurs nullement de celles "capables de relayer l'agriculture dans son rôle de gestionnaire de l'espace naturel " qui sont prévues par le SDAU lorsque des terrains à vocation agricole sont inexploitables, mettait en cause les orientations susrappelées du schéma directeur du Val de Gally et sont incompatibles avec ce document d'urbanisme ; Considérant, en second lieu, que si le schéma directeur du Val de Gally a fait l'objet, en 1989, d'une procédure de modification en application de l'article L.122-5 du code de l'urbanisme afin, notamment, de permettre l'implantation d'une activité à l'extrême limite sud de la commune de Montainville, il ressort des pièces jointes au dossier que ce projet a, en définitive, été abandonné en raison d'une défection de l'usine Prosynthèse ; que, d'ailleurs, le document finalement approuvé par arrêté préfectoral en date du 15 mars 1991 réitère les risques d'inondation existant compte tenu de la situation des terrains en cause ; Considérant, en dernier lieu, que si la société invoque le respect du principe d'équilibre prévu à l'article L.121-10 du code de l'urbanisme et rappelé, s'agissant des schémas directeurs, à l'article L.122-1 du même code, il ne ressort pas du dossier qu'en prévoyant l'inconstructibilité des pentes et fonds de vallée du secteur de la vallée de la Mauldre les auteurs du schéma directeur du Val de Gally aient -compte tenu en particulier de la configuration des terrains en cause facilement exposés, comme il a été dit, aux risques d'inondation- poursuivi d'autres fins que celles définies par les dispositions susrappelées du code de l'urbanisme, ni qu'ils aient fait une appréciation manifestement erronée des éléments qu'il leur appartenait de prendre en compte, et notamment de l'équilibre à sauvegarder entre le développement des activités économiques et la préservation des espaces naturels, ainsi que des aires à vocation agricole ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société à responsabilité limitée CARS DEBRAS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a regardé comme incompatible avec les dispositions du schéma directeur le classement par le plan d'occupations des sols en zone urbanisable des terrains situés le long de la Mauldre au sud du territoire de la commune de Montainville ; que c'est à bon droit qu'il a annulé le permis de construire délivré le 26 février 1990 à la société, dès lors que l'illégalité du plan d'occupation des sols qui'il retenait, affectait une disposition de ce document ayant eu pour objet de rendre possible l'octroi de ce permis ; Sur les conclusions tendant à l'allocation de sommes non comprises dans les dépens : Considérant que la société à responsabilité limitée CARS DEBRAS succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'association des habitants de la zone naturelle de la Maldrerie soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; Considérant en revanche qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner la société à responsabilité limitée CARS DEBRAS à payer à l'association des habitants de la zone naturelle de la Maldrerie la somme de 10.000 F ;Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée CARS DEBRAS est rejetée.Article 2 : La société à responsabilité limitée CARS DEBRAS versera à l'association des habitants de la zone naturelle de la Maldrerie une somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 68-01-01-01-03-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - LEGALITE INTERNE - PRESCRIPTIONS POUVANT LEGALEMENT FIGURER DANS UN P.O.S. 68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS 68-03-07-01-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS DE RECOURS Code de l'urbanisme R490-7, A421-7, L123-1, R122-27, L122-5, L121-10, L122-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1