CETATEXT000007432071 J1XLX1994X05X0000000307 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/20/CETATEXT000007432071.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 19 mai 1994, 93PA00307, inédit au recueil Lebon 1994-05-19 Cour administrative d'appel de Paris 93PA00307 2E CHAMBRE C M. BROTONS M. GIPOULON VU, enregistrée le 29 mars 1993, sous le n° 93PA00307, la requête présentée pour le COMMUNE DE MONTREUIL représentée par Me WEYL, avocat à la cour ; la commune demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 29 octobre 1992 qui a annulé la décision en date du 3 mai 1990 par laquelle son maire a décidé d'exercer le droit de préemption urbain sur la propriété de M. et Mme X... ; 2°) de rejeter la demande présentée par les époux X... devant le tribunal administratif de Paris ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 1994 : - le rapport de M. BROTONS, conseiller ; - les observations de Me WEYL, avocat à la cour, pour la COMMUNE DE MONTREUIL, - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer : Considérant que la décision attaquée, intervenue le 3 mai 1990, en application d'une délibération du conseil municipal de Montreuil du 14 juin 1989, a eu pour objet de permettre l'exercice par la commune précitée du droit de préemption urbain prévu et organisé aux articles L.210-1 et suivants du code de l'urbanisme à l'égard de l'appartement appartenant aux époux X... et sis, ... ; Considérant que si le maire de la COMMUNE DE MONTREUIL a, le 27 mars 1991, décidé de renoncer à l'acquisition de la propriété concernée en application de l'article L.213-7 du code de l'urbanisme, la décision attaquée a cependant eu pour effet, pendant toute la période où elle est demeurée en vigueur, de faire obstacle à toute aliénation par les époux X... de leur bien immobilier à un prix supérieur à celui fixé le 3 mai 1990 ; que, dès lors, la requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision de préemption n'était pas devenue sans objet le 29 octobre 1992, jour du jugement attaqué ; Sur la légalité de la décision du 3 mai 1990 : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens : Considérant que selon l'article L.210-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable "toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé" ; que la décision du 3 mai 1990 du maire de Montreuil décidant d'exercer le droit de préemption pour l'acquisition de l'appartement des requérants mentionne seulement qu'il le fait "en vue du renforcement du parc immobilier de la ville pour faire face aux relogements rendus nécessaires par ses opérations d'aménagement" ; qu'une telle mention n'est assortie d'aucune référence précise à l'opération en vue de laquelle les droits de préemption étaient exercés ; que les époux X... sont fondés à soutenir que la décision entreprise est entachée d'illégalité et que la COMMUNE DE MONTREUIL n'est par suite pas fondée à se plaindre de ce que par le jugement entrepris le tribunal administratif de Paris ait rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MONTREUIL est rejetée. 68-02-01-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - PREEMPTION ET RESERVES FONCIERES - DROITS DE PREEMPTION - DROIT DE PREEMPTION URBAIN (LOI DU 18 JUILLET 1985) Code de l'urbanisme L210-1, L213-7
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.