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93PA00375

CETATEXT000007432075 J1XLX1994X05X0000000375 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/20/CETATEXT000007432075.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 10 mai 1994, 93PA00375, inédit au recueil Lebon 1994-05-10 Cour administrative d'appel de Paris 93PA00375 4E CHAMBRE C Mme KAYSER M. MENDRAS VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 avril 1993, présentée pour la société LOGEMENT ET GESTION IMMOBILIERE POUR LA REGION PARISIENNE (LOGIREP), dont le siège social est ..., par Me VATIER, avocat à la cour ; la société LOGIREP demande à la cour : 1°) de surseoir à statuer jusqu'à l'intervention de l'arrêt du Conseil d'Etat sur la légalité du jugement du tribunal administratif de Versailles annulant le plan d'aménagement de zone de la zone d'aménagement concerté centre village à Guyancourt ; 2°) d'annuler le jugement du 30 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé le permis de construire accordé le 12 décembre 1991 à la société LOGIREP par le préfet des Yvelines ; VU les autres pièces du dossier VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 1994 : - le rapport de Mme KAYSER, président-rapporteur, - les observations de Me CAILLAUD, avocat à la cour, substituant Me VATIER, avocat à la cour, pour la société LOGIREP et celles de Me CEOARA, avocat à la cour, pour la commune de Guyancourt, - et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ; Sur la recevabilité de la demande présentée au tribunal administratif : En ce qui concerne l'intérêt pour agir de l'association : Considérant qu'en vertu de l'article 1er de ses statuts, l'association pour la sauvegarde du village de Guyancourt et de ses hameaux "a pour but la défense et la protection du site et de l'environnement (urbanisme et architecture), la préservation de la qualité de la vie et la maîtrise du développement du village de Guyancourt et de ses hameaux" ; qu'ainsi elle justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation du permis de construire délivré le 12 décembre 1991 à la société LOGIREP ; En ce qui concerne la qualité pour agir : Considérant que la fin de non recevoir, tirée de ce que l'association n'aurait, en première instance justifié de la compétence du conseil d'administration pour décider d'agir en justice et de donner mandat au président, ne saurait être utilement opposée devant la cour, dès lors que le tribunal administratif n'aurait pu, le cas échéant, l'opposer à la demande sans avoir au préalable invité l'association à produire ses statuts ; Au fond : Considérant que, par le jugement attaqué du 30 mars 1993, le tribunal administratif de Versailles a annulé le permis de construire du 12 décembre 1991 accordé par le préfet des Yvelines à la société LOGIREP au motif que l'arrêté préfectoral portant approbation du plan d'aménagement de zone de la zone d'aménagement concerté dite "centre ville de Guyancourt" ayant été annulé par son jugement du 24 novembre 1992, la légalité dudit permis de construire devait être appréciée au regard des dispositions applicables aux communes non dotées d'un plan d'occupation des sols ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, et que ledit permis avait été délivré sans que les formalités exigées par ces dispositions n'aient été accomplies ; Considérant que, pour fonder son recours, la société LOGIREP se borne à faire valoir que le ministre de l'équipement a interjeté appel du jugement du 24 novembre 1992 et que l'annulation de ce dernier conduira nécessairement la cour à décider en conséquence l'annulation du jugement du 30 mars 1993 ; Considérant que, par ordonnance du 1er octobre 1993, le président de la cinquième sous-section du contentieux du Conseil d'Etat a considéré que les conclusions présentées par le ministre étaient entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance et a rejeté en conséquence le recours dirigé contre le jugement du 24 novembre 1992 lequel est dès lors devenu définitif ; qu'il en résulte que la requête présentée par la société LOGIREP ne peut qu'être rejetée ;Article 1er : La requête présentée par la société LOGIREP est rejetée. 54-01-05-005 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR - REPRESENTATION DES PERSONNES MORALES 54-08-01-03-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - MOYENS RECEVABLES EN APPEL - NE PRESENTENT PAS CE CARACTERE

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