CETATEXT000007432076 J1XLX1994X05X0000000533 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/20/CETATEXT000007432076.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 10 mai 1994, 93PA00533, inédit au recueil Lebon 1994-05-10 Cour administrative d'appel de Paris 93PA00533 4E CHAMBRE C Mme KAYSER M. MENDRAS VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 mai 1993, présentée pour la société CBA IMMOBILIER, dont le siège est ..., par la SCP SUR, MARTIN, avocat à la cour ; la société CBA IMMOBILIER demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 12 janvier 1993, par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de Mme Y... et autres, le permis de construire du 7 février 1992 et le permis modificatif du 29 avril 1992, accordés par le maire de Goussainville pour la construction d'un immeuble ..., et décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les requêtes présentées aux fins de sursis à exécution ; 2°) de rejeter les demandes présentées par Mme Y... et autres devant le tribunal administratif de Versailles ; 3°) de condamner les requérants de première instance in solidum à lui verser une somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 26 avril 1994 : - le rapport de Mme KAYSER, président-rapporteur, - les observations de Me FELDMAN, avocat à la cour, pour Mme Y... et autres ; - et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ; Sur la recevabilité des demandes de première instance : Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'ensemble des demandeurs de première instance demeurait à proximité immédiate du terrain situé ... ; que, dès lors, ils justifiaient d'un intérêt personnel suffisant à leur donner qualité pour demander l'annulation du permis de construire accordé à la société CBA IMMOBILIER, même si la propriété de certains d'entre eux n'est pas contiguë au terrain d'assiette de la construction litigieuse ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête de la société CBA IMMOBILIER : Sur la légalité du permis de construire du 7 février 1992 et du permis modificatif du 29 avril 1992 : Considérant que le plan d'occupation des sols de Goussainville précise que la zone UG est une "zone réservée aux habitations individuelles" ; que cette disposition fait obstacle à l'édification dans la zone considérée d'immeubles collectifs à usage d'habitation, alors même qu'il y est autorisé la création de lotissements ; Considérant que la construction projetée est située en zone UG et qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle doit abriter huit logements ; qu'elle ne peut donc être considérée comme une habitation individuelle et ne pouvait légalement être autorisée par le maire de Goussainville ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société CBA IMMOBILIER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, le tribunal administratif de Versailles a annulé le permis de construire du 7 février 1992 ainsi que, par voie de conséquence, le permis modificatif du 29 avril 1992 ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel s'opposent à ce que Mme Y... et autres, qui ne sont pas la partie perdante, soient condamnés à verser une somme à ce titre ; qu'en revanche, il y a lieu en l'espèce de condamner sur le fondement de ces dispositions la société CBA IMMOBILIER à verser les sommes de 1.000 F à Mme Y..., 1.000 F à M. et Mme A..., 1.000 F à M. et Mme C..., 1.000 F à M. et Mme X..., 1.000 F à M. et Mme D..., 1.000 F à M. et Mme B... et 1.000 F à M. et Mme Z... ;Article 1er : La requête présentée par la société CBA IMMOBILIER est rejetée.Article 2 : La société CBA IMMOBILIER est condamnée à verser les sommes de 1.000 F à à Mme Y..., 1.000 F à M. et Mme A..., 1.000 F à M. et Mme C..., 1.000 F à M. et Mme X..., 1.000 F à M et Mme D..., 1.000 F à M. et Mme B... et 1.000 F à M. et Mme Z... au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.