CETATEXT000007432078 J1XLX1994X05X0000000550 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/20/CETATEXT000007432078.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 19 mai 1994, 92PA00550, inédit au recueil Lebon 1994-05-19 Cour administrative d'appel de Paris 92PA00550 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BROTONS M. GIPOULON VU, enregistrée le 1er juin 1992, sous le n° 92PA00550, la requête présentée pour M. André X..., demeurant ... (16ème) ; le requérant demande à la cour : 1°) d'enjoindre à l'administration de lui permettre de consulter l'original de la pièce A 245 ; 2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 19 décembre 1991 et de lui accorder la décharge sollicitée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 1994 : - le rapport de M. BROTONS, conseiller ; - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Sur le bien-fondé des impositions contestées et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'il résulte de l'instruction, qu'à la suite de perquisitions et de saisies effectuées le 7 octobre 1980 par des agents de la direction nationale des enquêtes fiscales aux sièges des sociétés Elpe Production et Etoile Promotion, l'administration a obtenu communication de documents comptables émanant du gérant de fait de la société Elpe production ; que le vérificateur a estimé que ces documents permettaient d'établir que M. André X..., qui exerçait à l'époque des faits les fonctions de directeur commercial de la société Laboratoires Fournier Frères avait perçu, pendant les années 1978 et 1979, des commissions occultes versées par la société Elpe Production en échange de la passation de certains marchés, qui devaient être réintégrés à son revenu imposable desdites années ; Mais considérant qu'il résulte également de l'instruction que, par jugement en date du 20 janvier 1989 devenu définitif, la 11ème chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Paris a prononcé la nullité des perquisitions et saisies opérées le 7 octobre 1980 ainsi que celle de tous leurs actes subséquents au motif de fait auquel s'attache l'autorité de chose jugée dès lors qu'il est le support nécessaire de son dispositif selon lequel les agents n'avaient pas de soupçons sérieux sur l'absence d'infractions à la législation économique, mais avaient seulement connaissance d'infractions à la législation sur les sociétés ; qu'il est constant que les redressements litigieux qui n'affectent plus que le revenu imposable de M. X... au titre de l'année 1978, sont fondés sur les pièces saisies au cours de la perquisition précitée ; que les pièces comptables irrégulièrement saisies se trouvent ainsi dénuées de valeur probante et ne peuvent donc, en tout état de cause, justifier les redressements des bases d'imposition et les cotisations litigieuses subséquentes ; que les éléments dont s'est prévalu le service en première instance à titre de corroboration de ceux résultant des pièces saisies au cours de la perquisition ne sont pas à eux seuls de nature à fonder les redressements dès lors qu'en toute hypothèse ils ne sont pas de nature à justifier de la perception par M. X... des commissions occultes litigieuses, qui, selon la comptabilité occulte, qui se trouve, comme il a été dit, dépourvue de valeur probante, lui auraient été versées en espèces ; qu'enfin en toute hypothèse l'administration n'a pas établi pour justifier en première instance de l'imposition d'une somme de 2.000 F au titre de l'exercice de son droit de compensation, par les pièces qu'elle a produites, que Mme X... n'a pas versé 2.000 F au titre d'acquisition de parts de la société Medialog ; qu'il y a donc lieu d'accorder à M. X... la décharge des cotisations supplémentaires litigieuses ;Article 1er : La base de l'impôt sur le revenu assignée à M. X... au titre de l'année 1978 est réduite d'une somme de 65.000 F.Article 2 : M. X... est déchargé des droits et pénalités correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 1er.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 19 décembre 1991 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. 19-01-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL 19-04-01-02-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.