CETATEXT000007432080 J1XLX1995X06X0000000703 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/20/CETATEXT000007432080.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 22 juin 1995, 94PA00703, inédit au recueil Lebon 1995-06-22 Cour administrative d'appel de Paris 94PA00703 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme TANDONNET-TUROT Mme MARTEL VU la requête présentée par Mme Geneviève MINEL, demeurant ... ; elle a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 1er juin 1994 ; Mme MINEL demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9208086/1-9211270/1 du 3 juin 1993 en tant que, par ce jugement le tribunal administratif de Paris a refusé de lui accorder la décharge de l'obligation de payer la somme, ramenée à 10.486.618,56 F, résultant de l'avis à tiers détenteur décerné à son encontre le 12 février 1992 par le trésorier principal du 12ème arrondissement à Paris pour le recouvrement de l'impôt sur les sociétés et de la pénalité fiscale assignés à la société Sotrab et mis à sa charge en sa qualité de gérante de cette société ; 2°) de lui accorder la décharge sollicitée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 1995 : - le rapport de Mme TANDONNET-TUROT, conseiller, - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ..." ; Considérant que, pour soutenir que l'admi-nistration n'était pas en droit de lui réclamer, par voie d'avis à tiers détenteur, la pénalité fiscale prévue par l'article 1763 A du code général des impôts et assignée à la société dont elle est gérante, Mme MINEL soutient en premier lieu que les dispositions précitées de l'article 6-1 n'auraient pas été respectées ; que, toutefois, ces dispositions n'ont pas pour objet d'interdire à l'administration d'user des pouvoirs que lui confère la loi mais seulement de garantir, dans la limite du champ d'application de cet article, que la personne qui conteste l'obligation ainsi mise à sa charge a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial ; qu'il suit de là que Mme MINEL, qui a effectivement bénéficié de cette garantie, n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ; Considérant en deuxième lieu qu'aux termes des dispositions de l'article 1763 A : "Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une pénalité égale à 100 % des sommes versées ou distribuées. Lorsque l'entreprise a spontanément fait figurer dans sa déclaration de résultat le montant des sommes en cause, le taux de la pénalité est ramené à 75 %. Les dirigeants sociaux mentionnés à l'article 62 et aux 1°, 2° et 3° du b de l'article 80 ter, ainsi que les dirigeants de fait gestionnaires de la société à la date du versement ou, à défaut de connaissance de cette date, à la date de déclaration des résultats de l'exercice au cours duquel les versements ont au lieu, sont solidairement responsables du paiement de cette pénalité qui est établie et recouvrée comme en matière d'impôt sur le revenu" ; qu'au regard de ces dispositions, le moyen tiré par Mme MINEL de ce qu'elle n'était pas gérante majoritaire de la société Sotrab est inopérant ; qu'il en est de même du moyen tiré de ce que l'administration ne lui aurait "jamais communiqué ni la décomposition ni la nature des sommes" mises à sa charge ; Considérant enfin que le moyen tiré du défaut de commandement préalable se rattache à la contestation de la régularité formelle de l'avis à tiers détenteur en cause ; qu'il relève, en vertu des dispositions de l'article L.281 du livre des procédures fiscales, de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire et est par suite insusceptible d'être examiné par la cour ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme MINEL n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;Article 1er : La requête de Mme MINEL est rejetée. 19-01-01-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - CONVENTIONS INTERNATIONALES 19-01-03-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - GENERALITES CGI 1763 A CGI Livre des procédures fiscales L281 Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1950-11-04 art. 6-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.