CETATEXT000007432082 J1XLX1995X06X0000000747 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/20/CETATEXT000007432082.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 13 juin 1995, 94PA00747, inédit au recueil Lebon 1995-06-13 Cour administrative d'appel de Paris 94PA00747 4E CHAMBRE C Mme COROUGE M. LIBERT VU, enregistrée le 3 juin 1994, la requête présentée pour M. Taïeb Y..., domicilié ..., par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 90.10438/5 du 7 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a prononcé l'annulation de l'arrêté du maire de Paris du 12 septembre 1990 prononçant son licenciement et a condamné la ville de Paris à lui verser la somme de 30.000 F en réparation de son préjudice moral, en tant que ledit jugement comporte rejet de sa demande de réparation de son préjudice matériel ; 2°) de condamner la ville de Paris à lui verser pour ce dernier chef de préjudice la somme de 167.319 F ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 1995 : - le rapport de Mme COROUGE, conseiller, - les observations du cabinet FOUSSARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la ville de Paris, - et les conclusions de M. LIBERT, commissaire du Gouvernement ; Considérant que par jugement en date du 7 avril 1994 le tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé l'arrêté en date du 12 septembre 1990 par lequel le maire de Paris a suspendu le traitement de M. Y... à compter du 25 juillet 1990 et licencié l'intéressé pour abandon de poste et, d'autre part, condamné la ville de Paris à lui verser la somme de 30.000 F en réparation de son préjudice moral ; que M. Y... demande la réformation de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la réparation du préjudice financier qu'il estime avoir subi du fait de la suspension de son traitement et de son licenciement ; que la ville de Paris se borne dans ses observations en défense à conclure au rejet de la requête ; Considérant qu'ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, l'arrêté en date du 12 septembre 1990 du maire de Paris licenciant M. Y... pour abandon de poste était entaché d'une irrégularité de nature à ouvrir droit à réparation ; Considérant, toutefois, que M. Y... n'établit pas avoir en temps utile informé l'administration des motifs de son absence ; qu'il ressort de l'instruction que, bien qu'alerté le 30 août 1990 sur le fait que le service n'avait pas reçu les certificats justifiant qu'il se serait trouvé en arrêt-maladie et sur la mise en oeuvre en conséquence d'une procédure de licenciement pour abandon de poste, ce n'est que postérieurement à la notification de son licenciement que M. Y... a communiqué les certificats d'arrêt-maladie en sa possession ; que ces faits constituent une faute de l'intéressé ; Considérant que le requérant, en l'absence de service fait, ne peut prétendre au rappel de son traitement mais seulement à une indemnité réparatrice du préjudice matériel subi ; que toutefois il ne peut prétendre à une indemnité à ce titre pour la période du 25 juillet au 3 octobre 1990, pendant laquelle son absence n'a pas été justifiée ; que la perte de ressources qu'il a supportée postérieurement à la date du 1er juillet 1991 à laquelle il a été admis en préretraite ne peut, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme constituant un préjudice en relation directe avec la mesure illégale de licenciement prise à son encontre ; Considérant qu'il convient pour fixer l'indemnité destinée à réparer le préjudice matériel subi par le requérant à laquelle celui-ci peut prétendre, de tenir compte de l'importance des fautes respectivement commises par l'administration et par l'intéressé ; que, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation de l'ensemble des préjudices matériels et de la part de responsabilité incombant dans leur survenance à la ville de Paris en condamnant cette dernière à payer à M. Y... la somme de 10.000 F ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. Y... qui n'est pas la partie perdante soit condamné sur ce fondement à verser à la ville de Paris la somme que celle-ci demande ;Article 1er : L'article 3 du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 7 avril 1994 est annulé.Article 2 : La ville de Paris est condamnée à verser à M. Y... la somme de 10.000 F.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... et les conclusions de la ville de Paris présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés. 36-10-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - ABANDON DE POSTE 36-13-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.