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94PA00853

CETATEXT000007432086 J1XLX1995X06X0000000853 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/20/CETATEXT000007432086.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 12 juin 1995, 94PA00853, inédit au recueil Lebon 1995-06-12 Cour administrative d'appel de Paris 94PA00853 1E CHAMBRE C M. DACRE-WRIGHT M. MERLOZ VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 23 juin et 3 août 1994, présentés par M. Marcel X... demeurant BP 2290 à Bujumbura au Burundi ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 9309561/5 du 12 octobre 1993 par laquelle le président de section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au paiement par l'Etat d'une prime de qualification refusée par une décision du ministre de la défense en date du 27 septembre 1993 ; 2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 94-1163 du 29 décembre 1994, notamment son article 47 ; VU le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié, notamment son article 2 ; VU le décret n° 68-349 du 19 avril 1968 modifié ; VU le décret n° 76-1191 du 23 décembre 1976, notamment son article 4 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 1995 : - le rapport de M. DACRE-WRIGHT, conseiller, - et les conclusions de M. MERLOZ, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 47 de la loi de finances rectificative pour 1994, en date du 29 décembre 1994 : "La rémunération des personnels militaires en service à l'étranger ne comprend pas ... la prime de qualification instituée par le décret n° 76-1191 du 23 décembre 1976 portant création ... d'une prime de qualification en faveur de sous-officiers. Ces dispositions ont un caractère interprétatif, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée" ; que si M. X... soutient que les dispositions combinées de l'article 2 du décret du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger, dont le bénéfice a été étendu aux personnels militaires par le décret du 19 avril 1968 modifié, et de l'article 4 du décret du 23 décembre 1976, établissent son droit de percevoir la prime de qualification instituée par ce dernier décret, au titre de son séjour au Burundi du 14 août 1987 au 19 août 1991, cette interprétation est expressément contredite par l'article 47 précité de la loi du 29 décembre 1994 ; que le caractère interprétatif de ces dispositions législatives s'impose au juge administratif alors même que la décision du ministre de la défense, refusant à M. X... le bénéfice de la prime en question, est antérieure aux dites dispositions ; que dès lors M. X..., dont les conclusions dirigées contre l'ordonnance attaquée ne sont pas sans objet, n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par cette ordonnance, le président de section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 01-01-04 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES LEGISLATIFS 08-01-01-06 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - SOLDES ET AVANTAGES DIVERS 36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS Décret 67-290 1967-03-28 art. 2 Décret 68-349 1968-04-19 Décret 76-1191 1976-12-23 art. 4 Loi 94-1163 1994-12-29 art. 47 Finances rectificative pour 1994

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