CETATEXT000007432088 J1XLX1995X06X0000000905 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/20/CETATEXT000007432088.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 12 juin 1995, 93PA00905, inédit au recueil Lebon 1995-06-12 Cour administrative d'appel de Paris 93PA00905 1E CHAMBRE C M. DACRE-WRIGHT M. MERLOZ VU la requête, enregistrée le 4 août 1993 et le 28 juin 1994, présentée par Mlle Françoise Y..., demeurant ... et pour Mlle Françoise Y..., par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Mlle Y... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9112530/5 du 18 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'obtention des sommes de 35.000 F au titre de dommages intérêts et de 1.683 F au titre d'indemnité de licenciement ; 2°) de condamner l'Etat à lui payer ces deux sommes avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 1991 et capitalisation de ces intérêts le 28 juin 1994 ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 10.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le décret n° 85-924 du 30 août 1985 ; VU l'arrêté interministériel du 1er août 1977 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 1995 : - le rapport de M. DACRE-WRIGHT, conseiller, - et les conclusions de M. MERLOZ, commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête : Considérant que Mlle Y... a conclu le 15 septembre 1985, avec le principal du collège Jean Rostand agissant en qualité de président du groupement d'établissements (GRETA) de Boulogne, un contrat d'une durée non renouvelable d'un an à compter du 1er septembre 1985 et a été affectée au service comptabilité de ce groupement ; que, se fondant sur les stipulations de l'article 8 du contrat, relatif aux sanctions disciplinaires, le président du GRETA lui a d'abord infligé un avertissement le 5 décembre 1985 puis, par une lettre en date du 19 décembre 1985, l'a licenciée sans indemnité à compter du 1er janvier 1986 ; Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 2,35, 39 et 44 du décret susvisé du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement, dans sa rédaction en vigueur le 19 décembre 1985 applicable au contrat de Mlle Y..., les collèges et lycées disposent, pour mener des actions de formation continue, de ressources propres provenant des conventions de formations professionnelles qu'ils passent avec les organismes intéressés ; que ces ressources sont affectées à un service spécial de la formation continue et qu'elles peuvent être gérées, comme en l'espèce, par un groupement au sein duquel chaque établissement conserve sa personnalité morale et son autonomie financière ; qu'il suit de là qu'il appartient à l'établissement chargé de la gestion administrative et financière du service spécial de la formation continue du groupement d'établissement d'assumer les conséquences financières de l'exécution des contrats des personnels recrutés pour le compte de ce groupement et rémunérés par lui, ainsi que l'était Mlle Y... en vertu de son contrat , sur les ressources propres procurées par des conventions de formation continue ; qu'ainsi, les conclusions de Mlle Y... tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser des conséquences dommageables de son licenciement sont en tout état de cause mal dirigées et, de ce fait, irrecevables ; Sur l'application des dispositions de l'ar-ticle L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que Mlle Y... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er : La requête de Mlle Y... est rejetée. 30-02-02-03-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE - ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT DES LYCEES ET COLLEGES - PERSONNEL ADMINISTRATIF 66-09-02 TRAVAIL ET EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE - CONVENTIONS DE FORMATION PROFESSIONNELLE Décret 85-924 1985-08-30 art. 2, art. 35, art. 39, art. 44
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.