CETATEXT000007432091 J1XLX1994X12X0000001336 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/20/CETATEXT000007432091.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 23 décembre 1994, 93PA01336 93PA01363, inédit au recueil Lebon 1994-12-23 Cour administrative d'appel de Paris 93PA01336 93PA01363 2E CHAMBRE C Mme BRIN M. GIPOULON VU I) la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 6 décembre 1993 sous le n° 93PA01336, présentée pour M. Amandio A..., demeurant 202, avenue du Bois de Verrières 92160 Antony, par Me FLAUGNATTI, avocat à la cour ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9205134/7, 9208695/7, 9208696/7, 9209553/7, 9215275/7 du 10 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé les arrêtés des 26 novembre 1991, 17 février, 10 avril et 10 juillet 1992 du maire d'Antony délivrant des autorisations de construire à M. A... et l'a condamné, avec la ville d'Antony à verser la somme de 14.325 F d'une part à M. X..., d'autre part à Mme Pedro Z... au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°) de condamner M. X... et Mme Pedro Z... à lui payer la somme de 15.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU II) la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Paris les 10 décembre 1993 et 15 mars 1994 sous le n° 93PA01363, présentés pour la COMMUNE D'ANTONY (Hauts-de-Seine), représentée par son maire en exercice, par Me Y..., avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation ; la COMMUNE D'ANTONY demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9205134/7, 9208695/7, 9208696/7, 9209553/7, 9215275/7 du 10 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé les arrêtés des 26 novembre 1991, 10 février, 10 avril et 10 juillet 1992 du maire d'Antony délivrant à M. A... des autorisations de construire et l'a condamnée avec M. A... à verser la somme de 14.235 F à M. X..., d'une part, et à Mme Pedro Z..., d'autre part ; 2°) de rejeter les demandes de première instance ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 9 décembre 1994 : - le rapport de Mme BRIN, conseiller, - les observations de Me FLAUGNATTI, avocat à la cour, pour M. A... et celles de la SCP LEMAITRE-MONOD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. X... et Mme Pedro Z..., - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Considérant que les requêtes de M. A... et de la COMMUNE D'ANTONY sont dirigées contre le même jugement du tribunal administratif de Paris ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ; Sur la recevabilité de l'appel de la COMMUNE D'ANTONY : Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le jugement en date du 10 juin 1993 du tribunal administratif de Paris a été notifié à la COMMUNE D'ANTONY plus de deux mois avant le 10 décembre 1993, date à laquelle la requête de la COMMUNE D'ANTONY a été enregistrée au greffe de la cour ; que ladite requête est donc recevable ; Sur l'intervention de la COMMUNE D'ANTONY au soutien de la requête de M. A... : Considérant que la COMMUNE D'ANTONY a intérêt à l'annulation du jugement attaqué ; qu'ainsi son intervention, au soutien de la requête de M. A..., est recevable ; Sur la régularité du jugement attaqué sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen : Considérant qu'aux termes de l'article R.195 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les audiences des tribunaux et des cours administratives d'appel sont publiques" et qu'aux termes de l'article R.200 1er alinéa du même code : "Les jugements et arrêts mentionnent que l'audience a été publique" ; Considérant qu'il ne ressort d'aucune des mentions du jugement attaqué du tribunal administratif de Paris que l'audience du 13 mai 1993 au cours de laquelle ont été examinées les affaires concernant M. X... et Mme Pedro Z... a été publique ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 10 juin 1993 doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par M. X... et Mme Pedro Z... devant le tribunal administratif de Paris ; Considérant qu'il y a lieu de joindre les demandes de M. X... et de Mme Pedro Z... présentant à juger la même question ; Considérant que Mme Pedro Z... a intérêt à l'annulation de la décision attaquée ; qu'ainsi son intervention est recevable ; Sur le fond : Considérant que par arrêté du 26 novembre 1991 le maire d'Antony a accordé à M. A... un permis de construire en vue de la surélévation de son pavillon dans le prolongement des murs existants et que par les arrêtés des 17 février, 10 avril et 10 juillet 1992 il a délivré des permis modificatifs à celui du 26 novembre 1991 ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. A..., postérieurement au permis de construire accordé le 12 décembre 1983 portant sur l'extension de son pavillon, a transformé, sans permis de construire l'y autorisant, ce bâtiment de construction légère pour y remplacer, sauf sur la façade de l'avenue du Bois de Verrières, les murs de torchis par des murs en parpaings que prolonge la surélévation faisant l'objet du permis de construire du 26 novembre 1991 ; que le permis de construire du 20 août 1984 qui porte sur la modification du toit-terrasse du garage et la hauteur du faîtage du pavillon n'avait pu avoir pour effet de régulariser la situation susdécrite résultant de la construction sans autorisation de murs de parpaings ; que cette dernière ayant été réalisée sans permis de construire, M. A... ne saurait utilement se prévaloir d'aucun certificat de conformité susceptible de pallier cette absence ; que même si les documents et notamment les plans fournis à l'appui de la demande du permis litigieux accordé le 26 novembre 1991 faisaient apparaître l'existence de cette modification des murs qui avait modifié à tout le moins l'aspect extérieur de la construction, il appartenait à M. A... lors du dépôt de sa demande de permis à fin de surélévation du 28 octobre 1991 de pourvoir à la régularisation de la situation procédant de la réalisation irrégulière des éléments de construction supportant la surélévation ; que le maire d'Antony ne pouvait légalement accorder un permis portant uniquement sur des travaux de surélévation prenant appui sur une partie du bâtiment construite sans autorisation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... et Mme Pedro Z... sont fondés à demander l'annulation de l'arrêté du maire d'Antony du 26 novembre 1991 qui a délivré à M. A... un permis de construire pour la surélévation de son pavillon et, par voie de conséquence, des arrêtés des 17 février, 10 avril et 10 juillet 1992 accordant des permis modificatifs au précédent ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que M. A... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que M. X... et Mme Pedro Z... soient condamnés à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; qu'en revanche, il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner M. A... et la COMMUNE D'ANTONY à verser, chacun, la somme de 3.000 F, d'une part à M. X... et d'autre part à Mme Pedro Z... au titre des frais tant de première instance que d'appel ;Article 1er : L'intervention de la COMMUNE D'ANTONY au soutien de l'appel de M. A... est admise.Article 2 : Le jugement en date du 10 juin 1993 du tribunal administratif de Paris est annulé.Article 3 : L'intervention de Mme Pedro Z... au soutien de la demande de M. X... est admise.Article 4 : Les arrêtés des 26 novembre 1991, 17 février, 10 avril et 10 juillet 1992 du maire d'Antony délivrant des autorisations de construire sont annulés.Article 5 : M. A... et la COMMUNE D'ANTONY verseront, chacun, à M. X... et Mme Pedro Z... une somme de 3.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 6 : Le surplus des conclusions des demandes de M. X... et de Mme Pedro Z... et les conclusions de la requête de M. A... tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés. 68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R195, R200, L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.