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92PA01351

CETATEXT000007432093 J1XLX1994X12X0000001351 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/20/CETATEXT000007432093.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 23 décembre 1994, 92PA01351, inédit au recueil Lebon 1994-12-23 Cour administrative d'appel de Paris 92PA01351 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GIRO M. GIPOULON VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour la SOCIETE D'ETUDES ET D'AMENAGEMENT DES ILOTS SAINT-MARTIN (SEDAM), ayant son siège ..., par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; ils ont été enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel respectivement les 8 décembre 1992 et 10 février 1993 ; la société demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 12 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes, auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 1980 à 1982 ; 2°) d'accorder ladite décharge ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 1994 : - le rapport de M. GIRO, président-rapporteur, - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Sur la notification des redressements : Considérant que pour les motifs mêmes adoptés par le tribunal administratif de Paris dans le jugement attaqué, et compte tenu en outre qu'aucune disposition législative ou réglementaire alors applicable n'obligeait le service à indiquer spontanément à la contribuable, dans la notification qu'il lui a adressée le 10 octobre 1984, les conséquences en termes de droits dus des redressements qu'il envisageait, ni à y mentionner d'ores et déjà les pénalités dont ces droits seraient éventuellement assortis, la SOCIETE D'ETUDES ET D'AMENAGEMENT DES ILOTS SAINT-MARTIN (SEDAM) n'est pas fondée à soutenir que l'administration aurait méconnu les prescriptions contenues à l'article L.57 du livre des procédures fiscales ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que la SOCIETE D'ETUDES ET D'AMENAGEMENT DES ILOTS SAINT-MARTIN ayant, dans le délai d'un mois suivant la réception de la notification susindiquée des redressements, par le courrier qu'elle a en date du 7 novembre 1984 adressé au service, refusé lesdits redressements, il incombe à l'administration d'apporter la preuve que les faits qu'elle invoque révèlent que la SOCIETE D'ETUDES ET D'AMENAGEMENT DES ILOTS SAINT-MARTIN a accompli un acte anormal de gestion ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'activité de la société requérante était de revente, après les avoir aménagés, de terrains, situés dans le quartier des Halles à Paris, qu'elle achetait à la société d'économie mixte d'aménagement, de rénovation et de restauration des Halles (SEMAH), à laquelle la liait un contrat lui interdisant de revendre lesdits terrains plus cher qu'elle ne les avait elle-même achetés ; qu'au cours des années d'imposition litigieuses, la SOCIETE D'ETUDES ET D'AMENAGEMENTS DES ILOTS SAINT-MARTIN (SEDAM), profitant d'une conjoncture monétaire favorable, a procédé au placement à court terme de fonds obtenus, à titre d'avances sur paiements, de sociétés civiles immobilières clientes, en différant, fût-ce au prix de la charge d'une indexation, la liquidation des sommes dues à la SEMAH ; qu'elle a utilisé les produits financiers retirés par elle de ces opérations à réduire notamment sous la forme d'avoirs les prix de vente finalement consentis auxdites sociétés civiles immobilières, lesquelles faisaient partie du même groupe immobilier qu'elle, la Cogédim ; Considérant, d'une part, que dès lors que la SOCIETE D'ETUDES ET D'AMENAGEMENTS DES ILOTS SAINT-MARTIN n'était ni légalement ni contractuellement obligée de partager avec quiconque les produits des placements des excédents de trésorerie dont elle avait disposé, et alors même que ceux de l'espèce provenaient de l'encaissement de sommes payées par avance par les sociétés civiles immobilières clientes, l'administration justifie de ce que le transfert, au bénéfice de ces dernières, des produits financiers en cause, n'était pas conforme à l'intérêt de la société, sans que celle-ci puisse utilement se prévaloir de ce qu'ils devaient venir en déduction dans le calcul du prix, d'ailleurs d'ores et déjà arrêté, des terrains achetés à la SEMAH, au-dessus duquel elle ne pouvait elle-même les revendre, ni se fonder sur des considérations générales sur ce que l'on ne peut juger de la normalité d'un acte de gestion qu'en le restituant dans le contexte plus large de l'intérêt économique d'une entreprise, sans préciser, en faisant seulement état de son objectif de "permettre aux sociétés civiles immobilières de réduire leurs prix de revient et, en conséquence, de vendre des locaux à prix minorés", quel intérêt propre elle aurait poursuivi en l'espèce ; qu'ainsi l'administration établit que la SOCIETE D'ETUDES ET D'AMENAGEMENT DES ILOTS SAINT-MARTIN s'est écartée des règles régissant une gestion normale en faisant bénéficier des sociétés tierces appartenant au même groupe, mais desquelles elle était juridiquement indépendante, de produits financiers qui lui revenaient en propre ; qu'il suit de là que la SOCIETE D'ETUDES ET D'AMENAGEMENT DES ILOTS SAINT-MARTIN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1980 à 1982 ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que la SOCIETE D'ETUDES ET D'AMENAGEMENT DES ILOTS SAINT-MARTIN (SEDAM) succombant en la présente instance, la lettre même des dispositions dudit article fait obstacle à ce qu'application en soit faite à son bénéfice ;Article 1er : La requête de la SOCIETE D'ETUDES ET D'AMENAGEMENT DES ILOTS SAINT-MARTIN est rejetée. 19-04-02-01-04-082 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION CGI Livre des procédures fiscales L57 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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