CETATEXT000007432095 J1XLX1994X12X0000001421 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/20/CETATEXT000007432095.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 1 décembre 1994, 93PA01421, inédit au recueil Lebon 1994-12-01 Cour administrative d'appel de Paris 93PA01421 1E CHAMBRE C Mme KAYSER M. MERLOZ VU la requête et le mémoire ampliatif, enre-gistrés au greffe de la cour les 23 décembre 1993 et 21 mars 1994, présentés pour la société civile immobilière DESFEUX DE COURCIVAL, dont le siège est ..., par Me JACQUEZ-DUBOIS, avocat à la cour ; la société civile immobilière DESFEUX DE COURCIVAL demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 24 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a, sur la demande de Mme X..., annulé le permis de construire du 26 juin 1990 accordé par le maire de Boulogne--Billancourt à la société civile immobilière DESFEUX DE COURCIVAL pour l'édification d'un bâtiment ... et annulé la décision du maire de Boulogne-Billancourt, en date du 1er octobre 1990, rejetant le recours gracieux de Mme X... ; 2°) de rejeter les demandes présentées par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ; 3°) de condamner Mme X... à lui verser une somme de 15.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours adminis-tratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 1994 : - le rapport de Mme KAYSER, président-rapporteur, - les observations de Me JACQUEZ-DUBOIS, avocat à la cour, pour la société civile immobilière DESFEUX DE COURCIVAL et celles de Me BILLEBAULT, avocat à la cour, pour Mme X..., - et les conclusions de M. MERLOZ, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le moyen tiré d'une insuffisance de motivation n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée ; Considérant que, dès lors qu'il annulait le permis de construire qui lui était déféré en estimant fondé l'un des moyens invoqués par Mme X..., le tribunal administratif n'avait pas à répondre à l'argumentation par laquelle la société civile immobilière DESFEUX DE COURCIVAL entendait s'opposer aux moyens de Mme X... ; Au fond : Considérant qu'aux termes de l'avant-dernier alinéa de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme : "Les règles et servitudes définies par un plan d'occupation des sols ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes" ; Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles UBa 7-1-2 et UBa 7-1-3 du plan d'occupation des sols de Boulogne-Billancourt, la hauteur des constructions ne doit pas dépasser 9 m dans la bande comprise entre 15 et 40 m à compter de l'alignement ; que le projet autorisé par le permis de construire du 26 juin 1990 prévoit l'édification d'un bâtiment d'une hauteur de 12,60 m dans ladite bande ; que le dépassement de la hauteur maximale de 3,60 m, même s'il ne porte que sur une profondeur de 2 m, et à supposer même qu'il soit rendu nécessaire par la configuration de la parcelle, ne peut être regardé, eu égard à son importance, comme une adaptation mineure au sens des dispositions de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme ; Considérant, dès lors, que la société civile immobilière DESFEUX DE COURCIVAL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé le permis de construire du 26 juin 1990 ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que la société civile immobilière DESFEUX DE COURCIVAL succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que Mme X... soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société civile immobilière DESFEUX DE COURCIVAL à verser à Mme X... une somme de 6.000 F ;Article 1er : : La requête de la société civile immobilière DESFEUX DE COURCIVAL est rejetée.Article 2 : La société civile immobilière DESFEUX DE COURCIVAL est condamnée à verser à Mme X... une somme de 6.000 F.Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par Mme Y... au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est rejeté. 68-03-03-02-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS - ADAPTATIONS MINEURES Code de l'urbanisme L123-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.