CETATEXT000007432097 J1XLX1994X12X0000001422 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/20/CETATEXT000007432097.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 6 décembre 1994, 93PA01422 93PA01447, mentionné aux tables du recueil Lebon 1994-12-06 Cour administrative d'appel de Paris 93PA01422 93PA01447 Rejet 4E CHAMBRE Recours pour excès de pouvoir B M. Courtin M. Laurent M. Paitre VU I) la requête et le mémoire ampliatif enregistrés les 23 décembre 1993 et 1er avril 1994 sous le n° 93PA01422 au greffe de la cour et présentée pour M. Jean-Claude X... par la SCP HUGLO-LEPAGE, avocat à la cour ; M. X... demande à la cour : 1°) l'annulation du jugement du 11 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision tacite en date du 28 mars 1987 autorisant les travaux qu'il avait déclarés, ensemble la décision en date du 29 juin 1987 par laquelle le maire de Saint-Leu-la-Forêt a rejeté le recours gracieux de M. Y... ; 2°) le rejet de la requête de M. Y... ; 3°) le versement d'une somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU II) enregistrés respectivement le 30 décembre 1993 et le 2 mars 1994 au greffe de la cour sous le n° 93PA01447 la requête et le mémoire ampliatif présentés pour la COMMUNE DE SAINT-LEU-LA-FORET par la société RICARD-PAGE et DEMEURE, avocat à la cour ; la COMMUNE DE SAINT-LEU-LA-FORET demande à la cour : 1°) l'annulation du jugement du 11 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé l'autorisation de travaux délivrée à M. X... ; 2°) le rejet de la requête de M. Y... ; 3°) la condamnation de M. Y... à lui payer une somme de 20.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ... ... ... VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 1994 : - le rapport de M. LAURENT, conseiller ; - les observations de la SCP HUGLO, LEPAGE et associés, avocat à la cour, pour M. X..., celles de Me GRIMBERG, avocat à la cour, pour M. Y... et celles du cabinet RICARD, avocat à la cour, pour la COMMUNE DE SAINT-LEU-LA-FORET ; - et les conclusions de M. PAITRE, commissaire du Gouvernement ; Considérant que les requêtes de M. X... et de la COMMUNE DE SAINT-LEU-LA-FORET sont relatives à la même décision et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article UG 7 du règlement annexé au plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE SAINT-LEU-LA-FORET relatives à la règle générale applicable aux marges d'isolement : "La largeur (L) des marges d'isolement est au moins égale à la hauteur (H) de la construction par rapport au niveau du terrain naturel au droit des limites séparatives avec un minimum de 4 mètres. Cette largeur (L) peut être réduite à la moitié de la hauteur (H/2) avec un minimum de 2,50 mètres si le mur qui fait face à la limite séparative ne comporte pas de baies éclairant des pièces d'habitation ou des locaux de travail à l'exclusion des baies dont l'appui est situé à plus de 1,90 mètres au-dessus du plancher. Dans une bande de 25 mètres de profondeur, mesurée à partir de l'alignement ou de la marge de recul indiquée au plan. Les constructions peuvent être édifiées sur l'une ou sur les deux limites latérales, à défaut les marges d'isolement s'imposent. En fond de terrain, les marges d'isolement doivent être respectées. Au-delà de la bande de 25 mètres, les marges d'isolement s'imposent" ; Considérant que la véranda projetée entièrement fermée par des parois vitrées, accolée à la construction existante avec laquelle elle communique de plain-pied doit être regardée comme une pièce d'habitation au sens des dispositions du 2° alinéa de l'article UG.7 précité ; que le côté de cette véranda qui fait face au terrain de M. Y... et qui constitue, dans les circonstances de l'espèce, une baie éclairant ladite pièce, est implanté en méconnaissance de la marge d'isolement prescrite par les dispositions précitées ; Considérant, il est vrai, que l'article UG 7 prévoit, par ailleurs, que : "Exceptions : ...les règles d'implantation du présent article ne sont pas applicables aux modifications, transformations ou extensions de bâtiments existants, dont l'implantation ne respecte pas les règles ci-dessus, sous réserve : - que les marges d'isolement existantes ne soient pas diminuées, - qu'elles ne compromettent pas notablement l'éclairement et l'ensoleillement des pièces principales des bâtiments existants sur les terrains voisins." ; Mais considérant que ces dispositions, dont l'application est expressément subordonnée au respect des marges d'isolement existantes, n'ont d'autre objet que de permettre que les bâtiments existants dont l'implantation n'est pas conforme à la règle générale fixée par ailleurs fassent l'objet de travaux de la nature de ceux pour lesquels une autorisation est nécessaire, y compris des travaux d'extension ; qu'elles n'ont pas eu pour objet, en cas de tels travaux, d'affranchir les implantations nouvelles qu'ils réalisent du respect de cette règle ; que, par suite, M. X... et la COMMUNE DE SAINT-LEU-LA-FORET ne peuvent utilement faire valoir que l'implantation du pavillon de M. X..., qui existait lorsque le plan d'occupation des sols a été approuvé en 1986, n'était pas conforme à la règle générale fixée par l'article UG 7, pour soutenir que l'implantation de la façade nord-ouest de la véranda n'avait pas à respecter la distance minimum de 4 mètres prévue par le même article ; qu'ils ne sont dès lors pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du maire de SAINT-LEU-LA-FORET de ne pas s'opposer aux travaux déclarés par M. X... ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant que M. X... et la COMMUNE DE SAINT-LEU-LA-FORET succombant dans la présente instance, leurs demandes tendant à ce qu'il leur soit versé les sommes de 10.000 et 20.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, doivent être rejetées ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... et la COMMUNE DE SAINT-LEU-LA-FORET à payer chacun à M. Y... la somme de 5.000 F ;Article 1er : Les requêtes de M. X... et de la COMMUNE DE SAINT-LEU-LA-FORET sont rejetées.Article 2 : M. X... et la COMMUNE DE SAINT-LEU-LA-FORET verseront chacun, au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la somme de 5.000 F à M. Y.... 68-01-01-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - REGLES DE FOND -Implantation des constructions - Implantation sur les limites séparatives - Dérogation en faveur des bâtiments dont l'implantation n'est pas conforme à la règle générale - Portée - Interprétation. 68-01-01-02-02 L'article U.G. 7 d'un plan d'occupation des sols excepte de la règle générale applicable aux marges d'isolement des constructions par rapport aux limites séparatives qu'il édicte les modifications, transformations ou extensions de bâtiments existants dont l'implantation ne respecte pas cette règle. Ces dispositions, dont l'application est expressément subordonnée au respect des marges d'isolement existantes, n'ont d'autre objet que de permettre la réalisation, sur les bâtiments existants dont l'implantation n'est pas conforme à la règle générale, de travaux de la nature de ceux pour lesquels une autorisation est nécessaire, y compris des travaux d'extension. Elles n'ont pas eu pour objet, en cas de tels travaux, d'affranchir les implantations nouvelles du respect de cette règle. Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.