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92PA01424

CETATEXT000007432099 J1XLX1994X12X0000001424 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/20/CETATEXT000007432099.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 23 décembre 1994, 92PA01424, inédit au recueil Lebon 1994-12-23 Cour administrative d'appel de Paris 92PA01424 2E CHAMBRE C Mme ALBANEL M. GIPOULON VU la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour le 28 décembre 1992, présentés pour la SOCIETE AUXILIAIRE DE CHAUFFAGE, dont le siège social est ..., par la SCP MASSE-DESSEN, GEORGES, THOUVENIN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la SOCIETE AUXILIAIRE DE CHAUFFAGE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 12 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamnée solidairement à verser au Syndicat mixte pour la géothermie à la Courneuve la somme de 225.202,79 F toutes taxes comprises et à garantir la société Beture Setame à hauteur de 90 % ; 2°) subsidiairement, de limiter à 5 % sa part de responsabilité et de condamner les sociétés Borg-Warner, Compagnie française pour le développement de la géothermie et des énergies nouvelles et Beture Setame à la garantir à concurrence de 95 % ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 1994 : - le rapport de Mme ALBANEL, conseiller, - les observations de la SCP MASSE-DESSEN, GEORGES, THOUVENIN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la SOCIETE AUXILIAIRE DE CHAUFFAGE, celles de Me MEUNIER, avocat à la cour, pour la Société Borg-Warner et celles de la SCP LEVY-KORMAN et associés, avocat à la cour, pour la compagnie française pour le développement de la géothermie et des énergies nouvelles, - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Sur la recevabilité de l'appel : Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le jugement entrepris ait été notifié à la société requérante à une date antérieure à celle du 28 octobre 1992 ; que, par suite, la Compagnie française pour le développement de la géothermie et des énergies nouvelles n'est pas fondée à soutenir que la requête d'appel, introduite le 28 décembre 1992, serait tardive et donc irrecevable ; Sur la compétence de la juridiction administrative pour statuer sur le contrat passé entre la Compagnie française pour le développement de la géothermie et des énergies nouvelles et le Syndicat mixte pour la géothermie à la Courneuve : Considérant que le Syndicat mixte pour la géothermie à la Courneuve a signé, le 2 octobre 1985, avec le BRGM un contrat portant sur l'entretien des installations géothermiques "en vue de réduire de façon sensible le nombre de pannes et d'arrêts d'exploitation ... et afin d'entreprendre, le cas échéant, toute action préventive ou curative" ; Considérant que les travaux en question, qui sont réalisés pour le compte du Syndicat mixte, ont pour objet le maintien en état et "l'utilisation optimale de l'installation géothermale" ; que, dès lors, ils doivent être qualifiés de travaux publics ; qu'ainsi, quelle que soit la nature des stipulations incluses dans le contrat, celui-ci constitue un marché de travaux publics ; qu'au surplus et en toute hypothèse, le contrat dont s'agit fait participer le cocontractant à l'exécution même du service public, par le syndicat mixte ; que, par suite, la Compagnie française pour le développement de la géothermie et des énergies nouvelles, qui s'est substituée au BRGM, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a retenu sa compétence pour statuer sur le contrat conclu entre le Syndicat mixte et la Compagnie française pour le développement de la géothermie et des énergies nouvelles ; Sur la régularité du jugement entrepris : Considérant que si la SOCIETE AUXILIAIRE DE CHAUFFAGE soutient que "dans un mémoire ampliatif ultérieur, elle démontrera que le jugement attaqué est irrégulier en la forme, à défaut, notamment, d'avoir répondu à certains moyens et conclusions par elle formulés", elle n'a pas repris ce moyen dans son mémoire ampliatif ; qu'il doit, dès lors, être écarté ; Sur les responsabilités : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'avenant n° 2 au contrat de chauffage passé entre le Syndicat mixte et la SOCIETE AUXILIAIRE DE CHAUFFAGE, cette société avait été chargée de l'exploitation des installations de chauffage comprenant, notamment, "la conduite, la surveillance et le petit entretien des installations primaires, géothermiques et en sous-stations, ainsi que les dépannages" ; qu'il est constant, alors que la liste des prestations concernant les pompes figurant à l'annexe 2 du contrat n'est en toute hypothèse qu'indicative, qu'elle n'a pas signalé l'évolution sur plusieurs mois de la corrosion du bouchon situé sur la pompe de réinjection, provoquant la mise hors de service de cette dernière, ainsi que l'inondation par de l'eau géothermale des locaux abritant les transformateurs et les variateurs ; que la faute ainsi commise, dans l'exécution de sa mission de surveillance contractuellement stipulée, a engagé la responsabilité contractuelle de l'exploitant ; Considérant, en deuxième lieu, que si la société Borg-Warner (division Byron-Jackson), fournisseur de la pompe de réinjection, affirme qu'elle n'a jamais été titulaire d'un quelconque contrat d'entretien, il résulte de l'instruction que ladite société est intervenue le 7 février 1987 sur demande verbale régularisée par un bon de commande du 11 mai 1987 ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport d'inspection du service de réparation de cette société, que ce contrat verbal avait pour objet la révision de la pompe ; qu'il est constant que le bouchon incriminé a été repeint lors de la vérification de la pompe en atelier dès le 7 février 1987 ; qu'ainsi, il appartenait à la société Borg-Warner, dans le cadre de sa mission de "démontage (et désassemblage) de la pompe pour vérification", de détecter la non-conformité du bouchon litigieux, sans qu'elle puisse prétendre, compte tenu de la nature du bouchon, que "cette opération purement externe ne permettait pas, même à un spécialiste, de constater la non conformité du bouchon" ; qu'ainsi, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a écarté la responsabilité contractuelle de la société Borg-Warner ; Considérant, en troisième lieu, que les missions imparties à la Compagnie française pour le développement de la géothermie et des énergies nouvelles (CFG) par son contrat (article 5) avaient pour objet "de déceler, par des mesures essentiellement indirectes, accessibles en surface, les incidents et anomalies pouvant survenir sur la boucle géothermale" et non "l'intégralité des causes d'incidents ou d'anomalies d'exploitation" ; que sa responsabilité ne pouvait être engagée pour une "cause non détectable de façon normale, par des mesures essentiellement indirectes et à caractère ponctuel" ; qu'en outre, cette responsabilité "ne se substitue en aucune façon à l'entreprise chargée de l'exploitation des équipements et à leur surveillance permanente" ; qu'il n'est pas établi que, dans le cadre de la mission ainsi limitée, la Compagnie française pour les développement de la géothermie et des énergies nouvelles ait commis une faute en ne détectant pas la corrosion du bouchon lors de ses interventions sur le site ; qu'il y a lieu de la mettre hors de cause ; Considérant, enfin, que le sinistre est dû également à des vices de conception affectant l'étanchéité des équipements électriques et électroniques, en l'absence de muret de rétention et de pompes de puisard d'un débit compatible avec le débit géothermal ; que les désordres -qui ne relèvent pas de la force majeure- ont, en raison de leur importance, rendu l'installation impropre à sa destination et sont, par suite, de nature à engager la responsabilité décennale de la société Beture Setame ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les sociétés SOCIETE AUXILIAIRE DE CHAUFFAGE, Borg-Warner et Beture Setame doivent seules être déclarées solidairement responsables du dommage subi par le Syndicat mixte ; Sur le préjudice : Considérant que le préjudice a été évalué par le tribunal administratif de Paris à la somme non contestée de 225.202,79 F ; que, par suite, il y a lieu de condamner solidairement la SOCIETE AUXILIAIRE DE CHAUFFAGE, la société Borg-Warner, et la société Beture Setame à verser au Syndicat mixte pour la géothermie à la Courneuve la somme totale de 225.202,79 F ; Sur les frais d'expertise : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre les frais d'expertise à la charge solidaire de la SOCIETE AUXILIAIRE DE CHAUFFAGE, de la société Borg-Warner, et de la société Beture Setame ; Sur les appels en garantie : Considérant que, compte tenu de l'origine des désordres et de la gravité des fautes de conception qui sont imputables à la société Beture Setame, il sera fait une juste appréciation des responsabilités encourues par la SOCIETE AUXILIAIRE DE CHAUFFAGE, la société Borg-Warner, et la société Beture Setame en condamnant, d'une part, la SOCIETE AUXILIAIRE DE CHAUFFAGE à garantir la société Borg-Warner et la société Beture Setame à concurrence de 50 %, d'autre part, la société Borg-Warner à garantir la SOCIETE AUXILIAIRE DE CHAUFFAGE et la société Beture Setame à hauteur de 25 %, enfin, la société Beture Setame à garantir la SOCIETE AUXILIAIRE DE CHAUFFAGE et la société Borg-Warner à concurrence de 25 % également ; qu'il résulte de ce qui précède que la société auxiliaire de chauffage n'est pas fondée à demander la limitation à 5% de sa part dans la charge définitive des condamnations ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la Compagnie française pour le développement de la géothermie et des énergies nouvelles tendant à ce que la société requérante soit condamnée à lui verser la somme de 10.000 F ; qu'il n'y a pas lieu, davantage, de faire droit à la demande du Syndicat mixte tendant à ce que la société requérante soit condamnée à lui verser "une indemnité complémentaire de 10.000 F au titre de ses frais irrépétibles d'instance devant la cour" ;BArticle 1er : La SOCIETE AUXILIAIRE DE CHAUFFAGE, la société Borg-Warner et la société Beture Setame sont solidairement condamnées à verser au Syndicat mixte pour la géothermie la somme de 225.202,79 F.Article 2 : Les frais d'expertise sont mis à la charge solidaire et conjointe de la SOCIETE AUXILIAIRE DE CHAUFFAGE, de la société Borg-Warner et de la société Beture Setame.Article 3 : Les sociétés SOCIETE AUXILIAIRE DE CHAUFFAGE, Borg-Warner et Beture Setame sont condamnées à se garantir mutuellement des condamnations prononcées contre elles, à concurrence de 50 % pour la SOCIETE AUXILIAIRE DE CHAUFFAGE, 25 % pour la société Borg-Warner et 25 % pour le Beture Setame.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 présentées par le Syndicat mixte et la Compagnie française pour le développement de la géothermie et des énergies nouvelles sont rejetés.Article 5 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 12 mai 1992 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. 39-03-01-02-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION TECHNIQUE DU CONTRAT - CONDITIONS D'EXECUTION DES ENGAGEMENTS CONTRACTUELS EN L'ABSENCE D'ALEAS - MARCHES - MAUVAISE EXECUTION 39-06-01-04-03-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS - ONT CE CARACTERE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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