CETATEXT000007432113 J1XLX1995X01X0000000634 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/21/CETATEXT000007432113.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 26 janvier 1995, 93PA00634, inédit au recueil Lebon 1995-01-26 Cour administrative d'appel de Paris 93PA00634 1E CHAMBRE C M. DACRE-WRIGHT M. MERLOZ VU la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour les 10 juin et 1er octobre 1993, présentés pour M. Charles X... demeurant ... ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 92-00244 du 30 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Institut territorial de la statistique de la Polynésie française à lui payer une somme de 9.408.552 F CFP correspondant à une prime de rendement ; 2°) d'annuler, en tant que de besoin, le jugement avant-dire droit du 10 novembre 1992 par lequel le même tribunal a ordonné un supplément d'instruction ; 3°) de condamner l'Institut territorial de la statistique de Polynésie française à lui verser la somme de 9.408.552 F CFP avec les intérêts et les intérêts des intérêts ; 4°) de condamner l'institut précité à lui payer une somme de 8.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984, notamment son article 25 ; VU la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; VU le décret n° 59-220 du 3 février 1959 ; VU le décret n° 67-600 du 23 juillet 1967 ; VU l'arrêté n° 770 CM du 13 août 1985 du président du Gouvernement de la Polynésie française ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 1995 : - le rapport de M. DACRE-WRIGHT, conseiller, - et les conclusions de M. MERLOZ, commissaire du Gouvernement ; Sur la recevabilité des conclusions de la requête dirigées contre le jugement du 10 novembre 1992 : Considérant que le jugement du 10 novembre 1992 s'est borné à ordonner un supplément d'instruction aux fins de communication de la demande présentée par M. X... à l'Institut territorial de la statistique de la Polynésie française ; que ce jugement ne lui faisant ainsi pas grief, le requérant n'est pas recevable à en demander l'annulation ; que ses conclusions susvisées doivent, dès lors, être rejetées ; Sur la régularité du jugement du 30 mars 1993 : Considérant que M. X... n'a reçu communication du mémoire en défense du président du conseil d'administration de l'Institut territorial de la statistique de Polynésie française déposé au greffe du tribunal administratif de Papeete le 4 février 1993, qu'au mieux trois jours avant l'audience publique du 9 février 1993 au cours de laquelle l'affaire a été appelée ; que le délai dont M. X... a ainsi disposé pour prendre connaissance de ce mémoire et éventuellement y répondre n'a pas été suffisant pour que le principe du caractère contradictoire de l'instruction puisse être regardé comme ayant été respecté à son égard ; qu'il est, dès lors, fondé à soutenir que le jugement attaqué est intervenu sur une procédure irrégulière et à en demander l'annulation pour ce motif ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ; Au fond : Sur le droit de M. X... à la prime de rendement instituée par le décret du 3 février 1959 : Considérant que M. X..., administrateur de deuxième classe de l'Institut national de la statistique et des études économiques, a été placé en service détaché par un arrêté du Premier ministre en date du 28 novembre 1989, auprès de l'Institut territorial de la statistique de la Polynésie française pour y exercer les fonctions de directeur pour une durée de trois ans et six mois à compter du 7 septembre 1989 ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 25 de la loi du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Polynésie française : "Le conseil des ministres fixe les règles applicables aux matières suivantes : 1°) organisation ... des établissements publics territoriaux" et qu'en vertu de l'article 13 de l'arrêté du 13 août 1985 pris par le président du Gouvernement de Polynésie française après délibération du conseil des ministres de ce territoire, le fonctionnement de l'établissement public territorial dénommé Institut territorial de la statistique "est assuré par du personnel de l'Etat ... placé en position de détachement ..." ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 45 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : "Le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement" ; Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que, pendant la période indiquée ci-dessus, M. X... n'était pas dans la position d'un fonctionnaire de l'Etat affecté à un service assuré par l'Etat dans le territoire et pouvant ainsi bénéficier des avantages prévus pour les fonctionnaires de l'Etat placés dans cette situation, mais que, étant détaché auprès de l'Institut territorial de la statistique, il était soumis aux règles régissant ses fonctions de directeur telles qu'elles étaient définies pour cet établissement ; qu'il ne peut donc prétendre recevoir la rémunération dont il aurait bénéficié dans son corps d'origine ; qu'en particulier, il ne peut utilement invoquer ni les dispositions du décret du 3 février 1959, ni celles du décret du 23 juillet 1967 relatif au régime de rémunération des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer, qui ne lui étaient pas applicables du fait de son détachement ; Considérant que si M. X... soutient que la prime de rendement est versée par l'Institut territorial de la statistique à son successeur, cette circonstance, qui résulterait d'une décision de l'organisme de détachement ne le concernant pas, est sans influence sur son droit à la percevoir ; Sur la faute alléguée de l'Institut territorial de la statistique : Considérant que si M. X... soutient que l'Institut lui aurait laissé espérer le bénéfice de la prime de rendement précitée, ces allégations ne sont pas corroborées par les pièces du dossier ; qu'il ne peut dès lors prétendre que ledit Institut, en ne donnant pas suite à cette promesse, aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité à son égard et à justifier la réparation par une indemnité du préjudice qu'il aurait ainsi subi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. X... tendant à la condamnation de l'Institut territorial de la statistique de Polynésie française à lui verser une somme de 9.408.552 F CFP doivent être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que M. X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Institut territorial soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions susmentionnées, de condamner M. X... à payer à l'Institut territorial de la statistique la somme de 6.000 F ;Article 1er : Le jugement n° 92-00244 du 30 mars 1993 du tribunal administratif de Papeete est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Papeete et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.Article 3 : M. X... versera à l'Institut territorial de la statistique de la Polynésie française une somme de 6.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le surplus des conclusions de l'Institut territorial de la statistique de la Polynésie française, tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est rejeté. 36-05-03-01-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DETACHEMENT ET MISE HORS CADRE - DETACHEMENT - SITUATION DU FONCTIONNAIRE DETACHE 36-08-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - QUESTIONS D'ORDRE GENERAL 46-01-09-06 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION Décret 59-220 1959-02-03 Décret 67-600 1967-07-23 Loi 84-16 1984-01-11 art. 45 Loi 84-820 1984-09-06 art. 25
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.