CETATEXT000007432118 J1XLX1995X01X0000001061 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/21/CETATEXT000007432118.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 24 janvier 1995, 93PA01061 93PA01340, inédit au recueil Lebon 1995-01-24 Cour administrative d'appel de Paris 93PA01061 93PA01340 4E CHAMBRE C Mme MATILLA-MAILLO M. LIBERT VU I), enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 13 septembre 1993 sous le n° 93PA01061, la requête présentée pour M. X..., demeurant ..., par Me LEPANY, avocat ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 10 juin 1993 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'octroi d'un congé de grave maladie et à la condamnation de l'Ecole nationale supérieure des beaux-arts à lui payer les allocations aux travailleurs privés d'emploi prévues à l'article L.351-12 du code du travail, ainsi que 13.040,31 F à titre de congés annuels non pris, 19.677,57 F à titre d'indemnité de licenciement et 11.030 F à titre d'indemnité de préavis ; 2°) de condamner l'Ecole nationale supérieure des beaux-arts à lui verser 13.040,31 F à titre de congés annuels non pris, 19.677,57 F à titre d'indemnité de licenciement, 11.030 F à titre d'indemnité de préavis, à lui verser les allocations prévues pour les travailleurs privés d'emploi et à lui octroyer un congé de grave maladie d'une durée maximale de trois ans ; VU II), enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 6 décembre 1993 sous le n° 93PA01340, la requête présentée pour M. X..., par Me LEPANY, avocat ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 921252/5 en date du 30 septembre 1993 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a, d'une part, rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'Ecole nationale supérieure des beaux-arts à lui payer ses journées d'arrêt maladie des années 1987 et 1988, d'autre part, partiellement rejeté ses conclusions tendant à l'octroi d'une indemnité de 100.000 F en réparation de son préjudice moral et social, en troisième lieu, rejeté ses conclusions tendant à l'octroi d'une somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°) de condamner l'Ecole nationale supérieure des beaux-arts à lui verser les sommes litigieuses ; 3°) de condamner l'école à lui verser 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux admi-nistratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code du travail ; VU le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 1995 : - le rapport de Mme MATILLA-MAILLO, conseiller, - les observations de Me Y..., avocat, substituant Me LEPANY, avocat, pour M. X... et celles de la SCP UETTWILLER, GRELON, GOUT-CANAT et associés, avocat, pour l'Ecole nationale supérieure des beaux-arts, - et les conclusions de M. LIBERT, commissaire du Gouvernement ; Considérant que les requêtes de M. X... concernent la situation d'un même agent et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur l'indemnité de licenciement, l'indemnité de préavis et le congé de grave maladie : Considérant qu'entre le 22 juin 1987 et le 31 décembre 1989, M. X... a exercé les fonctions de modèle à l'Ecole nationale supérieure des beaux-arts en vertu d'un simple engagement verbal ; qu'à partir du 1er janvier 1990, il a bénéficié d'un contrat écrit, conclu pour une durée d'un an et ne pouvant, selon son article 2, "être reconduit que par une reconduction expresse" ; qu'il est constant qu'arrivé à expiration ce contrat n'a fait l'objet d'aucune reconduction expresse ; que la circonstance que l'école ait continué à verser une rémunération à l'intéressé en janvier, février et mars 1991 ne permet pas de regarder son contrat comme ayant été tacitement reconduit ; que, dans ces conditions, M. X..., dont les fonctions ont pris fin de plein droit le 31 décembre 1990 n'a pas été licencié et ne pouvait, dès lors, prétendre ni à une indemnité de licenciement ni à une indemnité de préavis ; qu'en outre, les dispositions de l'article 27 du décret du 17 janvier 1986, aux termes desquelles "lorsque l'agent est recruté par contrat à durée déterminée, les congés ... ne peuvent être attribués au-delà de la période d'engagement restant à courir", faisaient obstacle à ce qu'un congé de grave maladie fût accordé à l'intéressé après le 31 décembre 1990 ; Sur l'indemnisation des congés non pris : Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général ne reconnaît aux agents publics non titulaires un droit à indemnité compensatrice en cas de congés payés non pris avant la cessation de leurs fonctions ; que M. X... ne saurait, dès lors, prétendre de ce chef à aucune indemnisation ; Sur l'allocation d'assurance prévue à l'ar-ticle L.351-12 du code du travail : Considérant qu'aux termes de l'article L.351-12 du code du travail : "ont droit à l'allocation d'assurance dans les conditions prévues à l'article L.351-3 : 1°) les agents non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs ..." ; qu'aux termes de l'article L.351-3 dudit code : "l'allocation d'assurance est attribuée aux travailleurs mentionnés à l'article L.351-1 ..." ; et que ledit article L.351-1 concerne "les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi" ; que si M. X... s'est trouvé involontairement privé d'emploi à partir du 1er janvier 1991, il n'établit pas qu'il ait été alors physiquement apte au travail ni qu'il ait été effectivement à la recherche d'un emploi ; qu'il ne peut donc prétendre à l'allocation d'assurance prévue aux articles L.351-3 et L.351-12 du code du travail ; Sur le paiement des congés de maladie pris en 1987 et 1988 : Considérant qu'en vertu de l'article 12 du décret du 17 janvier 1986, l'agent non titulaire bénéficie, sur présentation d'un certificat médical, de congés de maladie pendant lesquels il perçoit, suivant les cas, l'intégralité ou simplement la moitié de son traitement ; que, malgré l'invitation qui lui en a été faite par le tribunal, M. X... n'a justifié ni en première instance ni en appel des arrêts de travail dont il aurait bénéficié sur prescription médicale en 1987 et 1988 ; que ses conclusions tendant à ce que l'Ecole nationale supérieure des beaux-arts soit condamnée à lui payer ses journées de maladie des deux années en cause ne peuvent, dès lors, être accueillies ; Sur l'indemnisation du préjudice moral et social : Considérant, d'une part, que M. X... ayant justifié en première instance des journées de maladie de 1989 durant lesquelles l'Ecole nationale supérieure des beaux-arts, en violation des dispositions de l'article 12 du décret du 17 janvier 1986, ne lui a versé aucun traitement, le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice moral et social subi de ce fait par l'intéressé en lui accordant une indemnité de 10.000 F ; Considérant, d'autre part, que si M. X... n'a pu obtenir le remboursement de certains frais médicaux qu'il a exposés quand il était employé par l'Ecole nationale supérieure des beaux-arts, c'est en raison de la réglementation propre à la sécurité sociale qui subordonne ce remboursement à l'accomplissement d'un nombre minimum d'heures de travail ; que l'intéressé ne saurait en tenir rigueur à son employeur qui, en limitant le nombre de ses vacations à ce qu'exigeaient les besoins du service, n'a pas commis de faute susceptible d'engager la responsabilité de l'administration ; Sur les frais non compris dans les dépens de première instance : Considérant que M. X... ne pouvait être regardé comme partie perdante en première instance ; qu'il était, dès lors, fondé à demander l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribu-naux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il y a lieu de lui accorder à ce titre une somme de 3.000 F pour les frais engagés par lui en première instance et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est seulement fondé à critiquer le rejet de ses conclusions tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens et n'est pas fondé pour le surplus à soutenir que c'est à tort que, par les deux jugements attaqués, le tribunal administratif n'a que partiellement accueilli sa demande ; Sur les frais non compris dans les dépens de l'appel : Considérant qu'il n'y a lieu en l'espèce de faire droit aux conclusions présentées par M. X... au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : L'Ecole nationale supérieure des beaux-arts est condamnée à verser à M. X... une somme de 3.000 F au titre des frais engagés par lui en première instance et non compris dans les dépens.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif du 30 septembre 1993 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. X... est rejeté. 36-01-01-01-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - QUALITE DE FONCTIONNAIRE OU D'AGENT PUBLIC - QUALITE D'AGENT PUBLIC - ONT CETTE QUALITE - PARTICIPATION DIRECTE A L'EXECUTION DU SERVICE PUBLIC 36-10-06-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - ALLOCATION POUR PERTE D'EMPLOI 36-12-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - REFUS DE RENOUVELLEMENT Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code du travail L351-12, L351-3, L351-1, L8-1 Décret 86-83 1986-01-17 art. 27, art. 12
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.