CETATEXT000007432123 J1XLX1996X02X0000000955 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/21/CETATEXT000007432123.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 6 février 1996, 94PA00955, mentionné aux tables du recueil Lebon 1996-02-06 Cour administrative d'appel de Paris 94PA00955 Rejet 4E CHAMBRE Recours pour excès de pouvoir B M. Courtin M. Laurent M. Paitre VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juillet et 28 septembre 1994 au greffe de la cour, présentés pour la société PHR IMMOBILIER dont le siège social est ..., par la SCP MATTEI-DAVANCE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la société PHR IMMOBILIER demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°9302431/7-9309803/7 en date du 5 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 29 décembre 1992 par lequel le maire de Paris lui a délivré un permis de construire un immeuble 7 rue Férou-12 rue Servandoni à Paris (6ème) ; 2°) de rejeter la demande de l'association pour la sauvegarde du patrimoine architectural du quartier Férou-Servandoni-Saint-Sulpice ; 3°) de condamner l'association pour la sauvegarde du patrimoine architectural du quartier Férou-Servandoni-Saint-Sulpice à lui payer la somme de 15.000 F sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 1996 : - le rapport de M. LAURENT, conseiller, - les observations de la SCP HUGLO, MOLAS et associés, avocat, pour l'association pour la sauvegarde du patrimoine architectural du quartier Férou-Servandoni-Saint-Sulpice et celles du cabinet FOUSSARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la ville de Paris, - et les conclusions de M. PAITRE, commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête : Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, d'une part, que si le jugement du 5 mai 1994, dont la société PHR fait appel, annulant l'arrêté en date du 29 décembre 1992 par lequel le maire de Paris lui a accordé un permis de construire, mentionne par erreur, après avoir cité les dispositions de l'article UC 11-1 du règlement du plan d'occupation des sols de Paris et examiné la conformité du permis de construire au regard de celles-ci, que ce dernier est entaché de violation de l'article UB 11, cette erreur purement matérielle n'est pas de nature à entacher ledit jugement d'une contradiction de motifs ; qu'une telle contradiction ne peut non plus résulter de ce que le tribunal a à la fois affirmé que le permis avait été délivré en violation des dispositions du règlement du plan d'occupation des sols et qu'il comportait une erreur manifeste d'appréciation au regard de celles-ci ; Considérant, d'autre part, que le moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la juridiction de première instance n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société PHR IMMOBILIER n'est pas fondée à soutenir que le jugement est irrégulier en la forme ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'aux termes de l'article 2 des statuts de l'association pour la sauvegarde du patrimoine architectural du quartier Férou-Servandoni-Saint-Sulpice : "Cette association a pour objet la protection de l'homogénéité de l'architecture du quartier précité.. " et qu'aux termes de l'article 9 dudit statut "L'association est constituée d'un bureau composé d'un président, d'un secrétaire et d'un trésorier. Toutes les décisions seront prises par le bureau ainsi constitué et à l'unanimité" ; Considérant d'une part qu'eu égard à son objet social, l'association pour la sauvegarde du patrimoine architectural du quartier Férou-Servandoni-Saint-Sulpice, régulièrement constituée, a un intérêt lui donnant qualité pour contester l'arrêté du 29 décembre 1992 par lequel le maire de Paris a délivré à la société PHR IMMOBILIER le permis de construire litigieux ; que d'autre part, il ressort des pièces du dossier que par délibération en date du 2 février 1993 le bureau de l'association avait décidé, dans l'exercice des attributions qui lui ont été conférées par les dispositions susrapportées, à l'unanimité, de présenter un recours devant le tribunal administratif ; que, dès lors, la société PHR IMMOBILIER n'est pas fondée à soutenir que la demande de l'association devant le tribunal administratif n'était pas recevable ; Sur la légalité de l'arrêté du 29 décembre 1992 : Considérant qu'aux termes de l'article UC 11-2 dudit règlement : "Traitement des façades : Les façades doivent être ordonnées, notamment par le rythme et les proportions de leurs ouvertures, pour tenir compte du caractère dominant du bâti environnant" ; Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier et notamment des plans produits par l'appelante, que le maire de Paris a autorisé la construction dans un site inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques d'un bâtiment dont la façade, qui comporte en sa partie centrale des fenêtres en "triplet", alors que les immeubles voisins du XVIIème siècle sont éclairés par des fenêtres simples, présente des niveaux d'ouvertures nettement décalés par rapport aux niveaux des fenêtres des bâtiments environnants ; que, dès lors, le maire de Paris a fait une inexacte appréciation des dispositions de l'article UC 11-2 précité en délivrant le permis ; que, par suite, la société PHR IMMOBILIER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que , par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé l'arrêté du maire de Paris en date du 29 décembre 1992 ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant que la société PHR Immobilier et la ville de Paris succombent dans la présente instance ; que leurs demandes tendant à ce que l'association pour la sauvegarde du patrimoine architectural du quartier Férou-Servandoni-Saint-Sulpice soit condamnée à leur payer une somme au titre des frais qu'elles ont exposés doivent, en conséquence, être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la société PHR IMMOBILIER à payer à l'association pour la sauvegarde du patrimoine architectural du quartier Férou-Servandoni-Saint-Sulpice la somme de 10.000 F ;Article 1er : La requête de la société PHR IMMOBILIER est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la ville de Paris et celles de la société PHR IMMOBILIER tendant à la condamnation de l'association pour la sauvegarde du patrimoine architectural du quartier Férou-Servandoni-Saint-Sulpice sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : La société PHR IMMOBILIER versera à l'association pour la sauvegarde du patrimoine architectural du quartier Férou-Servandoni-Saint-Sulpice une somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 54-07-02-03 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE NORMAL -Permis de construire - Caractéristiques des fenêtres par rapport au bâti environnant. 68-01-01-02-02-11 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - REGLES DE FOND - ASPECT DES CONSTRUCTIONS (ART. 11) -Caractéristiques des fenêtres par rapport au bâti environnant. 68-06-04-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR -Permis de construire - Caractéristiques des fenêtres par rapport au bâti environnant - Contrôle normal. 54-07-02-03, 68-06-04-02 Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur l'appréciation faite, par l'autorité qui délivre le permis de construire, des dispositions de l'article UC 11-2 du règlement annexé au plan d'occupation des sols de la ville de Paris prévoyant que "les façades doivent être ordonnées, notamment par le rythme et les proportions de leurs ouvertures, pour tenir compte du caractère dominant du bâti environnant". 68-01-01-02-02-11 L'article UC 11-2 du règlement annexé au plan d'occupation des sols de la ville de Paris dispose que : "les façades doivent être ordonnées, notamment par le rythme et les proportions de leurs ouvertures, pour tenir compte du caractère dominant du bâti environnant". Le maire fait une inexacte application de ces dispositions en délivrant un permis de construire autorisant la construction d'un bâtiment dont la façade, qui comporte en sa partie centrale des fenêtres en "triplet", alors que les immeubles voisins du XVIIème siècle sont éclairés par des fenêtres simples, présente des niveaux d'ouvertures nettement décalés par rapport aux niveaux des fenêtres des bâtiments environnants. Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.