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93PA01182

CETATEXT000007432129 J1XLX1995X01X0000001182 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/21/CETATEXT000007432129.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 27 janvier 1995, 93PA01182, inédit au recueil Lebon 1995-01-27 Cour administrative d'appel de Paris 93PA01182 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. DUHANT Mme BRIN VU la requête présentée pour la société LES MOUETTES, société à responsabilité limitée dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice, par Me X..., avocat ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 4 octobre 1993 ; la société demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8904316/1 du 12 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté d'une part, sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1984 et 1985 dans les rôles de la ville de Paris, d'autre part, sa demande tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie, au titre de la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1985, par avis de mise en recouvrement du 6 novembre 1987 ; 2°) de lui accorder la décharge demandée pour l'impôt sur les sociétés de 382.685 F en droits et 96.004 F de pénalités pour 1984, 231.500 F en droits et 231.500 F de pénalités pour 1985 et pour la taxe sur la valeur ajoutée 109.846 F en droits et 25.689 F de pénalités ; 3°) d'ordonner une expertise ; 4°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ; 5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 11.860 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 13 janvier 1995 : - le rapport de M. DUHANT, conseiller, - et les conclusions de Mme BRIN, commissaire du Gouvernement ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'il est constant que la société à responsabilité limitée LES MOUETTES qui exploite un fonds de commerce de vente de fruits et légumes et de produits divers d'épicerie, a déposé hors délai ses déclarations tant en matière d'impôt sur les sociétés qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée pour la période vérifiée 1984 et 1985 ; que, par suite s'étant placée en situation d'être taxée d'office en application des dispositions de l'article L.66 du livre des procédures fiscales, il lui appartient d'apporter la preuve de l'exagération des impositions mises à sa charge au titre desdites années ; En ce qui concerne la reconstitution du chiffre d'affaires : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la comptabilité de la requérante ne comportait, telle que présentée au vérificateur, ni livre-journal, ni livre d'inventaire ; que les pièces justificatives des recettes, lesquelles étaient comptabilisées de manière globale en fin de journée, étaient en tout état de cause inexistantes ou non probantes et le demeurent ; que les inventaires détaillés des stocks n'ont pas été présentés ; qu'ainsi, cette comptabilité n'était ni régulière en la forme ni probante et ne peut permettre d'établir l'exagération des bases d'imposition ; Considérant, en second lieu, que la société pour apporter la preuve qui lui incombe de l'exagération des recettes reconstituées par le vérificateur, critique la méthode de reconstitution de celles-ci mise en oeuvre par l'administration ; qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a établi deux relevés de prix le 29 janvier 1987 et le 19 avril 1987, le premier portant sur 271 articles qu'il a regroupés en 12 catégories, le second portant sur 35 articles de la catégorie "fruits et légumes" dont 31 avaient été pris en compte dans le premier ; qu'il a déterminé un coefficient moyen de marge brute à partir du coefficient de chaque article ; que ces marges par catégories d'articles ont été pondérées en fonction du pourcentage des achats constatés pour chaque catégorie d'articles calculé à partir du dépouillement des factures d'achats sur trois mois de la période vérifiée ; que le coefficient de bénéfice brut a été ainsi pondéré en tenant compte du coefficient moyen déterminé pour chaque catégorie d'articles et de l'importance relative de chacune des catégories dans les achats de l'entreprise ; que le chiffre d'affaires a été reconstitué par application du coefficient moyen pondéré ainsi obtenu de "1,46" au montant des achats revendus relevés dans la comptabilité ; Considérant que si la société critique les données retenues par le vérificateur, notamment l'échantillon de 271 articles, elle n'apporte à l'appui de cette critique aucun élément justifié permettant de tenir pour établi, qu'à supposer même avérées certaines critiques ponctuelles, l'échantillonnage ne soit pas représentatif de son activité globale réelle et ne propose pas un autre échantillon plus représentatif ; que, de même, il ressort de l'examen de la méthode, ci-dessus analysée, que le vérificateur a procédé à une pondération des marges entre les différentes catégories d'articles qu'il a retenues et non à une pondération fondée sur une moyenne arithmétique, comme le soutient la requérante ; qu'enfin, en l'absence de pièces justificatives des recettes des années 1984 et 1985, le vérificateur pouvait rapporter aux années en cause les données relevées en 1987, en l'absence de changements dans les conditions d'exploitation démontrées par la société ; que celle-ci n'établit pas que les prix, qu'elle a pratiqués durant la période vérifiée, étaient conformes aux prix plafonds autorisés par la législation sur le blocage des prix alors applicable ; que la méthode de reconstitution de ses recettes proposée par la requérante n'est pas susceptible, compte tenu notamment du nombre d'articles, inférieur à celui du vérificateur, qu'elle retient, d'aboutir à une meilleure approximation que celle de l'administration ; qu'ainsi elle n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération du chiffre d'affaires fixé pour 1984 et 1985 ; En ce qui concerne les redressements relatifs au fonds de commerce et aux amortissements : Considérant que la société ne présente, en appel, aucune argumentation à l'appui de sa demande en décharge des impositions issues de ces redressements ; que ces conclusions sur ce point ne peuvent être que rejetées ; En ce qui concerne les charges de l'année 1983 : Considérant que le vérificateur a réintégré dans la base imposable de l'année 1984, une somme de 201.944 F concernant des achats effectués en 1983 et une somme de 10.648 F correspondant à des frais généraux de la même année ; que la société soutient que la somme de 201.944 F, qui correspond à des factures à recevoir au 31 décembre 1983, a fait l'objet d'une provision au compte de régularisation du passif et a été comptabilisée au 1er janvier 1984 au crédit du compte "charges à payer" ; que si la requérante reproche aux premiers juges d'avoir rejeté sa demande "sans avoir la certitude absolue du bien-fondé de sa position", il lui appartient d'établir la réalité et le montant des sommes inscrites au compte "charges à payer" ; qu'elle ne produit en appel aucun justificatif et qu'il y a lieu, sans ordonner l'expertise sollicitée sur ce point, de confirmer le jugement attaqué par adoption de ses motifs mêmes ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société à responsabilité limitée LES MOUETTES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement attaqué ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que l'article L.8-1 précité dispose : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens" ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société à responsabilité limitée LES MOUETTES la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée LES MOUETTES est rejetée.Article 2 : Il n'y a pas lieu de conclure sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement attaqué. 19-04-02-01-06-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - REDRESSEMENTS CGI Livre des procédures fiscales L66 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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