CETATEXT000007432131 J1XLX1995X01X0000001184 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/21/CETATEXT000007432131.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 27 janvier 1995, 93PA01184, mentionné aux tables du recueil Lebon 1995-01-27 Cour administrative d'appel de Paris 93PA01184 Non-lieu à statuer rejet surplus 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal B M. Lévy M. Duhant Mme Brin VU la requête présentée pour M. Serge Y..., demeurant La Renée 97211 Rivière Pilote par Me X..., avocat ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 5 octobre 1993 ; M. Y... demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 90/00298 du 11 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti, au titre des années 1984 et 1985 dans les rôles de la commune de Rivière Pilote, d'autre part, à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti, au titre de la période du 1er janvier 1984 au 30 novembre 1986 par avis de mise en recouvrement du 18 juillet 1988 ; 2°) de lui accorder les décharges sollicitées ; 3°) de condamner l'Etat aux dépens ; 4°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 13 janvier 1995 : - le rapport de M. DUHANT, conseiller, - les observations de Me X..., avocat pour M. Y..., - et les conclusions de Mme BRIN, commissaire du Gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que par une décision en date du 13 janvier 1994, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Martinique a accordé à M. Y... un dégrèvement de 716.535 F en droits et pénalités correspondant à la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti, au titre de l'année 1984 ; que dans cette mesure les conclusions de la requête sont devenues sans objet ; Sur le moyen tiré du non respect de la procédure relative à la répression des abus de droit : Considérant qu'aux termes de l'article L.64 du livre des procédures fiscales : "Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses ...
- b)qui déguisent ... un transfert de bénéfices ou de revenus
- c)... qui permettent d'éviter en totalité ou en partie le paiement de taxes sur le chiffre d'affaires correspondant aux opérations effectuées en exécution d'un contrat ou d'une convention. L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse et en cas de désaccord sur les redressements notifiés sur le fondement dudit article. Le litige est soumis à la demande du contribuable à l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit ..." ; et qu'à ceux de l'article R.64-1 : "la décision de mettre en oeuvre les dispositions prévues à l'article L.64 est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal qui vise à cet effet la notification de la proposition de redressement" ; Considérant qu'il ressort du dossier que le vérificateur en rejetant les factures émises par la société à responsabilité limitée Y... dont le montant déduit en charges par M. Y... correspondait aux prestations effectuées en qualité de sous-traitant par la société à responsabilité limitée Y... au bénéfice de son entreprise individuelle s'est fondé sur le motif que, alors que ni la réalité des travaux, ni leur paiement à la société à responsabilité limitée Y..., ni l'existence de celle-ci n'étaient contestés, les moyens en personnel et matériels, dont disposait cette société pendant la période de facturation litigieuse de 1984 et janvier et février 1985 ne permettaient pas de considérer qu'elle ait pu dès alors effectuer elle-même les travaux et qu'ainsi les prestations en cause étaient fictives en tant qu'elles étaient facturées par elle ; Considérant en premier lieu que le vérificateur n'a ni explicitement, ni même implicitement remis en cause un contrat ou une convention écrits ; qu'à supposer, qu'il ait entendu remettre en cause un contrat verbal qui serait intervenu entre la société à responsabilité limitée Y... et M. Y... dont l'existence n'était d'ailleurs pas démontrée, dans la réponse du contribuable à la notification de redressements dans laquelle M. Y... ne fournissait aucune précision sur les engagements qu'il invoquait notamment quant à leur date et à leurs conditions, le requérant n'a pas démontré et ne démontre pas l'existence juridique, de nature seule, à permettre pour l'application de l'article L.64 du livre des procédures fiscales de les tenir pour fictifs, de tels engagements ; qu'ainsi même si le vérificateur constatait que la déduction par le requérant de prestations selon lui indument facturées par la société à responsabilité limitée Y... entraînait un appauvrissement fiscal de l'entreprise individuelle et un enrichissement fiscal de la société à responsabilité limitée exonérée d'impôts au titre de l'article 44 quater du code général des impôts l'administration n'invoquait pas, même implicitement, un abus de droit ; Considérant en second lieu et en tout état de cause, qu'à supposer même que le vérificateur eut dû être regardé, contrairement à ce qui vient d'être admis, comme ayant implicitement invoqué dans la notification de redressements l'abus de droit, l'administration invoque devant le juge de l'impôt, comme déjà dans sa réponse à la réclamation, la violation des dispositions de l'article 39-1 du code général des impôts en ce que le requérant ne justifie pas de l'exactitude des écritures de charges litigieuses dans leur principe et leur montant et celle des articles 272-2 et 283-4 du même code en ce que la taxe portée sur des factures fictives ne peut être admise en déduction ; que cette substitution de base légale est en l'espèce invocable si et dans la mesure où le contribuable n'a été privé antérieurement à la mise en recouvrement d'aucune des garanties de procédure que la base légale substituée implique ; que, comme il va être dit, les cotisations litigieuses au titre des bénéfices industriels et commerciaux 1985 procédent de l'usage, justifié pour retard de déclaration, de la procédure d'évaluation d'office et que celles relatives à la taxe sur la valeur ajoutée pour la période litigieuse courue en 1984 procèdent d'un refus de déduction de la taxe ayant grevé les prestations facturées par la société à responsabilité limitée Y... ; que la commission départementale des impôts n'était, dès lors, pas compétente pour connaître des litiges dont il s'agit ; que par suite le requérant n'a été privé d'aucune garantie de procédure qu'auraient impliquées les bases légales substituées et qu'en toute hypothèse dans la mesure où celles-ci sont, comme il va être dit, fondées, le moyen ne peut être accueilli ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que dans ces conditions, M. Y... n'est, en toute hypothèse, pas fondé à soutenir que la procédure est irrégulière faute que la notification de redressements ait été visée par un inspecteur principal ; Sur le moyen tiré de ce que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'a pu être consultée : Considérant en premier lieu que la procédure d'imposition en ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux au titre de 1985 a été celle de l'évaluation d'office, en second lieu que le vérificateur a refusé au titre de 1984 la déduction de taxes sur la valeur ajoutée portées sur les factures de la société à responsabilité limitée Y... en raison du caractère fictif des factures reçues sans contrepartie qui privait le requérant de son droit à déduction ; que la commission départementale n'était, comme il vient d'être dit, compétente dans aucune de ces deux situations ; qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ; Sur le moyen tiré de ce que les charges déduites étaient justifiées dans leur principe et dans leur montant : Considérant, d'une part, qu'il appartient à la requérante dont les bénéfices industriels et commerciaux 1985 ont été évalués d'office de justifier de l'exactitude de ses écritures de charges dans leur principe et dans leur montant, d'autre part que M. Y... ayant refusé les redressements en matière de taxe sur la valeur ajoutée, il appartient à l'administration d'établir que les factures litigieuses ne correspondaient pas à l'exécution d'une prestation de services par la société à responsabilité limitée Y... ; qu'il ressort des pièces versées au dossier que compte tenu des moyens en personnel et en matériel dont disposait la société à responsabilité limitée Y... jusqu'en mars 1985, elle ne pouvait effectivement tant en 1984 qu'en janvier et février 1985 exécuter elle-même l'ensemble des prestations qu'elle a facturées à M. Y... jusqu'à la fin de février 1985 ; que si le requérant fait valoir qu'il avait, comme il y est autorisé par les articles 1875 et suivants du code civil, prêté du matériel à la société à responsabilité limitée Y... pour l'exécution des travaux en cause, il ne l'établit pas ; qu'il n'établit pas davantage qu'il avait en fait fourni au sous-traitant les matériaux mis en oeuvre par celui-ci et en avait retracé l'acquisition dans sa propre comptabilité ; qu'il résulte de ce qui précède d'une part que M. Y... ne justifie pas de l'exactitude des charges litigieuses déduites pour la détermination de ses bénéfices industriels et commerciaux dans leur principe et en tout état de cause dans leur montant, d'autre part que l'administration établit, en tout état de cause, que les factures litigieuses avaient un caractère fictif que le requérant ne pouvait ignorer, ne pouvaient ainsi être regardées comme constituant la contrepartie de services, fictifs, rendus à M. Y... et n'étaient dès lors pas susceptibles de donner lieu à déduction des taxes qu'elles mentionnaient ; Sur les pénalités : Considérant en ce qui concerne les pénalités au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour 1984 qu'il résulte de l'article 105-1 de la loi de finances pour 1985 du 21 décembre 1984 que la prescription est interrompue en ce qui concerne les pénalités fiscales par la mention portée sur la notification de redressements qu'elles pourront être ultérieurement appliquées ; qu'une telle mention est portée sur la notification de redressements du 19 novembre 1987 reçue avant le 31 décembre 1987 ; qu'ainsi la prescription desdites pénalités n'est pas acquise ; Considérant en second lieu que la lettre de motivation des pénalités du 26 février 1988 en faisant référence pour l'application des pénalités de mauvaise foi au caractère grave et répété des infractions commises et à la comptabilisation abusive des charges était en droit comme en fait suffisamment motivée ; Considérant enfin qu'antérieurement à l'entrée en vigueur de l'article 112 de la loi de finances pour 1993 l'administration n'était légalement pas tenue de suivre la procédure contradictoire préalablement à l'application des pénalités fiscales ;Article 1er : Il n'y a lieu de statuer à hauteur des dégrèvements accordés par décision du 13 janvier 1994.Article 2 : Le surplus des conclusions de M. Y... est rejeté. 19-01-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - ABUS DE DROIT -Comité consultatif des abus de droit - Cas où le comité n'a pas à intervenir. 19-01-03-03 En réintégrant dans les résultats d'un entrepreneur individuel des charges correspondant à des prestations fictives effectuées en sous-traitance par une société à responsabilité limitée dont il est le gérant, l'administration ne s'est pas placée, même implicitement, sur le terrain de l'abus de droit prévu par les dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, dès lors que le vérificateur n'a ni explicitement, ni même implicitement, remis en cause un contrat ou une convention écrite et que le contribuable ne démontre pas l'existence juridique d'engagements verbaux entre l'entreprise et la société que le service aurait entendu écarter. CGI 44 quater, 39, 272, 283 CGI Livre des procédures fiscales L64, R64-1 Code civil 1875 Loi 84-1208 1984-12-29 art. 105-1 Finances pour 1985 Loi 92-1376 1992-12-30 art. 112 Finances pour 1993