CETATEXT000007432138 J1XLX1995X01X0000001420 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/21/CETATEXT000007432138.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 24 janvier 1995, 94PA01420, mentionné aux tables du recueil Lebon 1995-01-24 Cour administrative d'appel de Paris 94PA01420 Annulation 4E CHAMBRE B M. Courtin M. Laurent M. Libert VU la décision en date du 6 juillet 1994 par laquelle le Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative de Paris la requête enregistrée le 24 juillet 1990 et présentée pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DES AULNAYS SISE A MAUREPAS ; le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DES AULNAYS SISE A MAUREPAS demande : 1°) d'annuler le jugement du 14 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 8 janvier 1987 par laquelle le président du syndicat intercommunal des eaux de Jouars-Pontchartrain-Maurepas a refusé d'enjoindre à la société Sablaise des eaux de restituer les sommes que celle-ci a indûment perçues comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 1995 : - le rapport de M. LAURENT, conseiller, - et les conclusions de M. LIBERT, commissaire du Gouvernement ; Sur les fins de non recevoir : Considérant qu'aux termes de l'article 15 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le syndicat des copropriétaires "a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, même contre certains copropriétaires ; il peut notamment agir conjointement ou non avec plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble" ; que, dès lors, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DES AULNAYS SISE A MAUREPAS avait intérêt à contester la décision du 8 janvier 1987 par laquelle le président du syndicat intercommunal des eaux de Jouars-Ponchartrain-Maurepas a refusé d'enjoindre à la société Sablaise des eaux de restituer les sommes que celle-ci avait indûment perçues ; Considérant que le syndicat des eaux de Jouars-Ponchartrain-Maurepas n'établit pas que la décision attaquée, datée du 8 janvier 1987, soit parvenue audit syndicat avant le 11 janvier ; que, dès lors, la fin de non recevoir tirée de la tardiveté de la requête enregistrée le 12 mars 1987 doit être écartée ; Au fond : Considérant que la demande présentée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DES AULNAYS SISE A MAUREPAS devant le tribunal administratif de Versailles tendait à l'annulation de la décision en date du 8 janvier 1987 par laquelle le président du syndicat intercommunal des eaux de Jouars-Ponchartrain-Maurepas a refusé d'enjoindre à la société Sablaise des eaux qui, alors qu'elle ne dispose d'aucun titre à ce faire a assuré la fourniture d'eau à la résidence Aulnays, de restituer aux usagers, pour la période allant de 1976 à 1986, les sommes correspondant à la différence entre les prix qu'elle pratique et ceux appliqués par la société Lyonnaise des eaux, concessionnaire du service public de distribution d'eau sur le territoire de la commune de Maurepas ; que cette décision ne relève pas, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Versailles, des rapports entre l'exploitant d'un service public industriel et commercial et ses usagers ; qu'elle constitue une décision administrative susceptible de recours devant les juridictions de l'ordre administratif ; que, par suite, c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Versailles a décliné la compétence de la juridiction administrative à connaître du litige ; Considérant que le jugement en date du 14 juin 1990 du tribunal administratif de Versailles doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu de renvoyer le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DES AULNAYS SISE A MAUREPAS devant le tribunal administratif de Versailles pour qu'il soit statué sur sa requête ;Article 1er : Le jugement en date du 14 juin 1990 du tribunal administratif de Versailles est annulé.Article 2 : LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DES AULNAYS SISE A MAUREPAS est renvoyé devant le tribunal administratif de Versailles pour qu'il soit statué sur sa requête. 17-03-02-005-01 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS -Refus du concédant d'un service public de distribution d'eau d'enjoindre à une société distributrice non concessionnaire du service de restituer aux usagers la différence entre le prix qu'elle pratique et celui qu'applique la société concessionnaire. 17-03-02-07-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC INDUSTRIEL ET COMMERCIAL -Refus du concédant d'un service public de distribution d'eau d'enjoindre à une société distributrice non concessionnaire du service de restituer aux usagers la différence entre le prix qu'elle pratique et celui qu'applique la société concessionnaire - Acte administratif. 17-03-02-005-01, 17-03-02-07-02 Refus du président du syndicat intercommunal des eaux de Jouars-Pontchartrain-Maurepas d'enjoindre à une société qui n'est pas concessionnaire du service public de la distribution d'eau sur le territoire de la commune de Maurepas, de restituer aux habitants de cette commune auxquels elle a assuré la fourniture de l'eau les sommes correspondant à la différence entre les prix qu'elle pratique et ceux appliqués par la société concessionnaire. Une telle décision, détachable du litige d'ordre privé né entre la société distributrice et les usagers, constitue une décision administrative susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Loi 65-557 1965-07-10 art. 15
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.