CETATEXT000007432140 J1XLX1995X01X0000001445 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/21/CETATEXT000007432140.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 27 janvier 1995, 93PA01445 94PA00135, mentionné aux tables du recueil Lebon 1995-01-27 Cour administrative d'appel de Paris 93PA01445 94PA00135 Rejet 2E CHAMBRE B M. Lévy Mme Albanel Mme Brin VU I) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 décembre 1993 sous le n° 93PA01445, présentée pour la société CONSTRUCTION 2000, dont le siège social est ..., représentée par son gérant, par Me X..., avocat ; la société CONSTRUCTION 2000 demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 93-3886 et 93-3888 en date du 7 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté en date du 24 juin 1993 du maire de Sartrouville lui délivrant un permis de construire ; 2°) de surseoir à l'exécution de ce jugement ; 3°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme Y... ; VU II) la requête, enregistrée au greffe le 8 février 1994 sous le n° 94PA00135, présentée pour la COMMUNE DE SARTROUVILLE, représentée par son maire en exercice, par Me Z..., avocat ; la COMMUNE DE SARTROUVILLE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 7 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté en date du 24 juin 1993 du maire de la COMMUNE DE SARTROUVILLE délivrant un permis de construire à la société Construction 2000 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme Y... ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 13 janvier 1995 : - le rapport de Mme ALBANEL, conseiller, - et les conclusions de Mme BRIN, commissaire du Gouvernement ; Sur la jonction : Considérant que les requêtes susvisées présentées par la société CONSTRUCTION 2000 et par la COMMUNE DE SARTROUVILLE présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement ; Sur les conclusions tendant à ce que soit prononcé le non-lieu : Considérant que M. et Mme Y... font valoir qu'ils ont acheté le terrain sur lequel devait être édifiée la construction envisagée et que cette acquisition rend "absolument insusceptible d'exécution le permis de construire contesté" ; que la vente du terrain faisant l'objet du permis de construire est sans influence sur la validité de ce permis ; que les requêtes de la société CONSTRUCTION 2000 et de la COMMUNE DE SARTROUVILLE ne sont dès lors pas devenues sans objet ; Sur la légalité de l'arrêté du 24 juin 1993 accordant le permis de construire : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du préambule du chapitre IV du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE SARTROUVILLE : "Dispositions applicables à la zone UG. Caractères de la zone. Cette zone est destinée aux habitations de type individuel, implantées isolément ou en bande ..." ; que ces dispositions font obstacle à la délivrance dans la zone UG de permis de construire en vue de l'édification d'immeubles collectifs, alors même que la prohibition de la construction de tels immeubles ne peut être déduite des dispositions de l'article UG.1 du règlement du plan relatif aux occupations et utilisations du sol admises dans la zone, qui autorise "les constructions à usage d'habitation", et n'est pas réaffirmée par l'article UG.2 relatif aux occupations et utilisations du sol interdites ; qu'en prévoyant que la zone est destinée "aux habitations de type individuel", lequel s'oppose au type "collectif" les dispositions du préambule ne font que préciser le caractère commun à l'ensemble des habitations dont il s'agit en fonction duquel les constructions peuvent être autorisées ; qu'en toute hypothèse, il ne ressort pas des pièces versées au dossier que le projet litigieux qui comporte huit logements regroupés dans un immeuble collectif à accès commun d'une surface hors oeuvre nette de plus de 238 m2, des caves et des jardins regroupés présente, comme le soutient la COMMUNE DE SARTROUVILLE, les "caractéristiques morphologiques" d'une habitation individuelle ; Considérant, en second lieu, que si la société CONSTRUCTION 2000 soutient que les dispositions du chapitre IV du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE SARTROUVILLE seraient illégales si elles devaient être interprétées, ainsi qu'il vient d'être fait, comme interdisant les immeubles collectifs dans la zone considérée, l'article L.123-1 du code de l'urbanisme dont les dispositions ne sont pas contredites par celles de l'article L.421-3 du même code, dispose que les plans d'occupation des sols "fixent ... les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols .... A cette fin, ils doivent : 1°) délimiter des zones urbaines ou à urbaniser ... 2°) définir, en fonction des situations locales, les règles concernant le droit d'implanter les constructions, leur destination et leur nature" ; qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, sous réserve d'une erreur matérielle inopérante en ce qu'ils ont indiqué que l'autorité, qu'elles habilitaient à édicter les règles dont s'agit, serait "le maire", ces dispositions permettaient aux auteurs du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE SARTROUVILLE, de décider comme ils l'ont fait, pour des motifs d'urbanisme, que seules les constructions de type individuel pouvaient être édifiées en zone UG ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le tribunal administratif de Versailles a annulé le permis litigieux autorisant la construction d'un immeuble collectif de huit logements ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner la société CONSTRUCTION 2000 et la COMMUNE DE SARTROUVILLE à verser, chacune, à M. et Mme Y... la somme de 5.000 F.Article 1er : Les requêtes susvisées sont rejetées.Article 2 : La Société CONSTRUCTION 2000 et la COMMUNE DE SARTROUVILLE sont condamnées à verser chacune à M. et Mme Y..., la somme de 5.000 F, sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 68-01-01-01-03-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - LEGALITE INTERNE - PRESCRIPTIONS POUVANT LEGALEMENT FIGURER DANS UN P.O.S. -Zone réservée aux habitations de type individuel (article L. 123-1 du code de l'urbanisme). 68-01-01-02-02,RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - REGLES DE FOND -Nature des constructions - Notion d'habitation de type individuel
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.