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94PA00314

CETATEXT000007432147 J1XLX1994X06X0000000314 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/21/CETATEXT000007432147.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 23 juin 1994, 94PA00314, inédit au recueil Lebon 1994-06-23 Cour administrative d'appel de Paris 94PA00314 1E CHAMBRE C M. GUILLOU M. DACRE-WRIGHT VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 mars 1994, présentée pour M. Y..., demeurant quartier Bois X..., 97232, Le Lamentin, par Me MANVILLE, avocat à la cour ; M. Y... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 88-211 du 23 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Centre hospitalier régional et universitaire de Fort-de-France et du Centre hospitalier spécialisé de Colson à réparer le préjudice corporel qu'il a subi et mis à sa charge la somme de 2.800 F correspondant aux frais d'expertise ; 2°) d'ordonner une nouvelle expertise afin de préciser les conditions dans lesquelles il a été victime d'une faute lourde ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ; VU la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993, notamment son article 44 ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R.149 ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 1994 : - le rapport de M. GUILLOU, conseiller, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1089 B du code général des impôts dans sa rédaction issue de l'article 44 I de de loi 93-1352 du 30 décembre 1993 portant loi de finance pour 1994 : "Les actes des secrétariats des juridictions judiciaires et adminis-tratives ne sont pas soumis au droit d'enregistrement ni au droit de timbre, ni à toute autre taxe prévue par le présent code, à l'exception d'un droit de timbre de 100 F par requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'État" ; qu'il ressort de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi de finances, qu'en créant un droit de timbre sur les requêtes présentées devant les tribunaux adminis-tratifs, les cours administratives d'appel et le Conseil d'Etat, le législateur a entendu en prescrire le paiement à peine d'irrecevabilité des requêtes ; qu'il appartient donc au juge, lorsqu'une requête n'est pas exonérée du droit de timbre, de rejeter cette requête comme irrecevable si son auteur n'a pas acquitté ce droit après une demande de régularisation restée sans effet ; Considérant que la requête de M. Y... n'est pas exonérée de paiement du droit de timbre prévu à l'article 1089 B modifié du code général des impôts ; que, malgré la demande qui lui a été adressée, M. Y... n'a pas acquitté ce droit ; que sa requête n'est, par suite, pas recevable ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. 54-06-05-12 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - DROIT DE TIMBRE CGI 1089 B Loi 93-1352 1993-12-30

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