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93PA00360

CETATEXT000007432149 J1XLX1994X06X0000000360 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/21/CETATEXT000007432149.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 14 juin 1994, 93PA00360, inédit au recueil Lebon 1994-06-14 Cour administrative d'appel de Paris 93PA00360 4E CHAMBRE C Mme MATILLA-MAILLO M. MENDRAS VU enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 14 avril 1993 l'ordonnance en date du 10 février 1993 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat attribue à la cour administrative de Paris, la requête de Mme X... ; VU, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 septembre 1992, la requête présentée pour Mme X... demeurant ..., par Me ROBERT, avocat à la cour ; Mme X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 3 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 janvier 1991 par lequel le préfet des Yvelines l'a mise en demeure de déposer une demande d'autorisation ou une déclaration d'installation classée, et a suspendu d'ici là l'exploitation de l'installation ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 70-663 du 19 juillet 1976 et le décret du 21 septembre 1977 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 1994 : - le rapport de Mme MATILLA-MAILLO, conseiller, - et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 : "Sont soumis aux dispositions de la présente loi les usines, ateliers, dépôts, chantiers, carrières et d'une manière générale les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments" et qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : "Les installations visées à l'article 1er sont définies dans la nomenclature des installations classées établie par décret en Conseil d'Etat. Ce décret soumet les installations à autorisation ou à déclaration suivant la gravité des dangers ou des inconvénients que peut présenter leur exploitation" ; qu'il résulte des dipositions du numéro 58 de ladite nomenclature relatif aux activités des établissements de vente, de transit, de soins, de garde, d'élevage, d'exposition, fourrières, etc, renfermant des animaux et êtres vivants que les établissements accueillant des chiens sont soumis au régime de l'autorisation si l'accueil porte sur plus de 50 animaux , au régime de la déclaration pour ceux recevant de 10 à 50 animaux ; Considérant qu'il est constant que Mme X..., accueille sur sa propriété plus d'une cinquantaine de chiens abandonnés ; qu'une telle activité fut elle dépourvue de caractère lucratif ou commercial entre dans le champ d'application des dispositions sus-rapportées; que la requérante qui n'a accompli aucune des démarches nécessaires pour permettre le fonctionnement régulier de son refuge, ne peut utilement invoquer pour justifier l'absence d'autorisation, la circonstance, à la supposer établie, que son activité serait exercée depuis plus de trente ans sans aucune observation de la part de l'administration ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet des Yvelines constatant que le refuge de Mme X... fonctionnait, en tant qu'il accueillait plus de neuf chiens, dans des conditions irrégulières a pu, à bon droit, par l'arrêté en date du 8 juillet 1991, suspendre l'exploitation des installations jusqu'au dépôt d'une déclaration ou l'obtention d'une autorisation prévue par les dispositions susrappelées de la loi du 19 juillet 1976 ; que Mme X... n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. 44-02-01-02 NATURE ET ENVIRONNEMENT - LOI DU 19 JUILLET 1976 RELATIVE AUX INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - CHAMP D'APPLICATION DE LA LEGISLATION - INSTALLATIONS ENTRANT DANS LE CHAMP D'APPLICATION DE LA LOI N° 76-663 DU 19 JUILLET 1976 Loi 76-663 1976-07-19 art. 1, art. 2

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