CETATEXT000007432151 J1XLX1994X06X0000000362 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/21/CETATEXT000007432151.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 14 juin 1994, 93PA00362, mentionné aux tables du recueil Lebon 1994-06-14 Cour administrative d'appel de Paris 93PA00362 Rejet 4E CHAMBRE Recours pour excès de pouvoir B M. Courtin Mme Kayser M. Mendras VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 21 janvier et 16 février 1993 et au greffe de la cour le 14 avril 1993, présentés pour la société civile immobilière CENT PICPUS, dont le siège est 9, bis rue de Liège, ZA de la Petite Villedieu, 78990 Elancourt, par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; VU l'ordonnance en date du 10 février 1993, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Paris la requête susvisée ; la société civile immobilière CENT PICPUS demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 27 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de Mme Y..., l'arrêté en date du 28 août 1991 par lequel le maire de Jouars-Ponchartrain lui avait accordé un permis de construire pour l'édification de six pavillons, et déclaré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions présentées aux fins de sursis à exécution ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Versailles ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 1994 : - le rapport de Mme KAYSER, président-rapporteur, - les observations de Me LALLEMAND, avocat à la cour, pour la commune de Jouars-Pontchartrain et celles de la SCP SIRAT-GILLI, avocat à la cour, pour Mme Y..., - et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort de la minute du jugement que la décision a été signée, conformément à l'article R. 204 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ; que la circonstance que l'expédition du jugement ne comporte pas ces signatures n'affecte pas la régularité de ce dernier ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prescrit que le jugement doit, à peine de nullité, être signé par chacun des magistrats ayant participé au délibéré ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R.490-7 du code de l'urbanisme : "Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes :
- a)le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R.421-39 ..." ; qu'il résulte des dispositions de l'article R.421-39 que mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi et pendant toute la durée du chantier ; que, pour que le délai de recours puisse courir, l'affichage doit être complet et régulier ; que la production de la facture d'une entreprise ayant procédé à la pose du panneau d'affichage ou les attestations de salariés de la société civile immobilière CENT PICPUS n'est pas de nature à justifier que la formalité de l'affichage a été accomplie dans les conditions imposées par la réglementation plus de deux mois avant l'enregistrement du recours de Mme Y... devant le tribunal administratif ; Considérant, d'autre part, que la demande introductive d'instance présentée par Mme Y... au tribunal administratif de Versailles contient un exposé suffisant des moyens qui ont été pour la plupart développés au cours de l'instance ; que, dès lors, la demande répondait aux exigences de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société civile immobilière CENT PICPUS n'est pas fondée à soutenir que la demande présentée devant le tribunal administratif de Versailles par Mme Y... était irrecevable ; Sur la légalité du permis de construire du 28 août 1991 : Considérant, qu'il résulte de ses énonciations même, que le permis de construire litigieux, délivré pour l'édification de six pavillons, comporte autorisation de division du terrain d'assiette ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R.421-7-1 du code de l'urbanisme : "Lorsque la demande de permis de construire porte sur la construction, sur un même terrain, par une seule personne physique ou morale, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, le dossier présenté à l'appui de la demande est complété par les documents énumérés à l'article R.315-5 (
- a)et, le cas échéant, à l'article R.315-6 ..." ; qu'aux termes de ce dernier article "Dans le cas où des équipements communs sont prévus, le dossier de demande est, sous réserve de ce qui est dit à l'article R.315-7 précité, complété par les pièces annexes suivantes :
- a)L'engagement du lotisseur que sera constituée une association syndicale des acquéreurs de lots à laquelle seront dévolus la propriété, la gestion et l'entretien des équipements communs jusqu'à leur transfert éventuel dans le domaine d'une personne morale de droit public ;
- b)Les statuts de l'association syndicale comprenant au moins les dispositions énumérées à l'article R.315-8 ;
- c)L'engagement du lotisseur de provoquer la réunion d'une assemblée de l'association syndicale dans le mois suivant l'attribution de la moitié des lots, ou au plus tard dans l'année suivant l'attribution du premier lot, afin de substituer à l'organe d'administration provisoire de l'association un organe désigné par cette assemblée" ; qu'enfin l'article R.315-7 du même code dispose : "Les dispositions de l'article R.315-6 ne sont pas applicables si le nombre de lots destinés à l'implantation des bâtiments n'étant pas supérieur à cinq, le lotisseur s'engage à ce que les équipements communs soient attribués en propriété divise ou indivise aux acquéreurs de lots. Il en est de même si le lotisseur justifie de la conclusion avec une personne morale de droit public d'une convention prévoyant le transfert dans le domaine de cette personne morale de la totalité des équipements communs une fois les travaux achevés." ; Considérant qu'il ressort de leur formulation même que les dispositions précitées de l'article R.421-7-1 du code de l'urbanisme trouvent application dès lors que le permis de construire prévoit la division du terrain d'assiette et alors même que cette dernière ne serait réalisée qu'après l'achèvement des travaux ; Considérant que le projet pour lequel l'autorisation litigieuse a été accordée, et qui consiste en la construction sur un même terrain de six pavillons, prévoit la réalisation d'équipements communs, et notamment d'une voie de desserte entre les pavillons, d'un rond-point et d'une sente piétonnière ; que le pétitionnaire ne justifie pas de la conclusion d'une convention avec une personne morale de droit public prévoyant le transfert dans le domaine de cette dernière de la totalité des équipements susmentionnés ; que, par suite, le pétitionnaire ne peut être regardé comme dispensé par l'effet des dispositions de l'article R.315-7 du code de l'urbanisme de produire à l'appui de sa demande de permis de construire les pièces énumérées à l'article R.315-6 du même code ; qu'il est constant que le dossier de demande en considération duquel a été délivré le permis litigieux n'était accompagné d'aucune de ces pièces ; qu'il s'ensuit que la société civile immobilière CENT PICPUS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, le tribunal administratif de Versailles a annulé ledit permis de construire ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu en l'espèce de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner la société civile immobilière CENT PICPUS à verser à Mme Y... une somme de 10.000 F ;Article 1er : La requête de la société civile immobilière CENT PICPUS est rejetée.Article 2 : La société civile immobilière CENT PICPUS est condamnée à verser à Mme Y... une somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 68-03-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - DEMANDE DE PERMIS -Documents à joindre au dossier - Division du terrain d'assiette en propriété ou jouissance - Production des documents visés à l'article R.421-7-1 du code de l'urbanisme - Cas de division après achèvement des travaux. 68-03-025-02-04 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - PERMIS VALANT AUTORISATION DE DIVISION -Division devant intervenir après achèvement des travaux - Production à l'appui de la demande de permis des documents visés à l'article R.421-7-1 du code de l'urbanisme. 68-03-02-01, 68-03-025-02-04 En application de l'article-R.421-7-1 du code de l'urbanisme, doivent être produites, à l'appui d'une demande de permis de construire comportant autorisation de division d'un terrain, les pièces mentionnées à l'article R.315-6 du même code exigées dans le cadre de la procédure de délivrance des autorisations de lotissement lorsqu'est prévue la réalisation d'équipements communs. Ces dispositions trouvent à s'appliquer dès lors que le permis de construire prévoit la division du terrain d'assiette et alors même que cette division ne serait réalisée qu'après l'achèvement des travaux. Par suite le pétitionnaire ne saurait utilement invoquer la circonstance que la vente des bâtiments n'interviendra qu'après leur achèvement pour soutenir qu'il était dispensé d'avoir à produire, à l'appui de sa demande de permis de construire, les pièces énumérées à l'article R. 315-6. Code de l'urbanisme R490-7, R421-39, R421-7-1, R315-7, R315-6 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R204, R87, L8-1