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93PA00372

CETATEXT000007432153 J1XLX1994X06X0000000372 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/21/CETATEXT000007432153.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 9 juin 1994, 93PA00372, inédit au recueil Lebon 1994-06-09 Cour administrative d'appel de Paris 93PA00372 1E CHAMBRE C Mme BOSQUET M. MERLOZ VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour les 20 avril et 27 juillet 1993, présentés pour M. et Mme X... demeurant ..., par Me PREVOST, avocat à la cour ; M. et Mme X... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8908512/7 du 26 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 juillet 1989 par laquelle le maire d'Asnières a décidé de préempter l'immeuble sis ... ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; VU le plan d'occupation des sols de la commune d'Asnières approuvé le 28 juin 1990 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 1994 : - le rapport de Mme BOSQUET, conseiller, - les observations de Me VAUGON, avocat à la cour, sustituant Me PREVOST, avocat à la cour, pour M. et Mme X... et celles du cabinet RICARD, avocat à la cour, pour la commune d'Asnières, - et les conclusions de M. MERLOZ, commissaire du Gouvernement ; Sur la légalité externe de la décision administrative attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs : "La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision" ; que l'article L.210-1 du code de l'urbanisme dispose : "Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé" ; que si les requérants soutiennent que l'arrêté du 17 juillet 1989 du maire d'Asnières serait insuffisamment motivé au regard de ces dispositions, il résulte, au contraire, des termes mêmes de la décision attaquée que le droit de préemption a été exercé, par la commune, en application des dispositions du code de l'urbanisme et que cette préemption est effectuée en vue de l'élargissement prévu de l'avenue des Grésillons au profit du département ; qu'ainsi, cette décision qui mentionne l'objet pour lequel le droit de préemption est exercé, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que la décision administrative attaquée serait entachée d'irrégularité formelle ; Sur la légalité interne de la décision administrative attaquée : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.210-1 du code de l'urbanisme : "Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L.300-1 ..." ; que l'article L.300-1 précise : "Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l'insalubrité, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels" ; qu'il résulte de ces dispositions que les droits de préemption susdéfinis peuvent être exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, d'actions ou opérations d'aménagement ayant pour objet de réaliser des équipements collectifs ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces du dossier que, par délibération du 28 mars 1989, le conseil municipal de la commune d'Asnières a autorisé le maire à préempter l'immeuble sis ... dont M. et Mme X... s'étaient portés acquéreurs ; que, par ailleurs, le plan d'occupation des sols de la commune d'Asnières, alors en vigueur, prévoyait l'élargissement de l'avenue des Grésillons, chemin départemental n° 9, au droit de la parcelle concernée, cadastrée AX 80 ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la décision de préempter ladite parcelle a été suffisamment motivée, par un projet d'intérêt général dont la réalité, à titre prévisionnel, et la validité, au regard des dispositions précitées des articles L.210-1 et L.300-1 du code de l'urbanisme, ne font aucun doute ; Considérant, en deuxième lieu, que si les requérants soutiennent que seuls 126 m2 étaient nécessaires à l'élargissement projeté de la voie publique, le droit de recourir à l'expropriation d'utilité publique constitue pour son titulaire une faculté qu'il n'est pas tenu d'exercer ; qu'ainsi, en l'espèce, l'existence de ce droit ne faisait pas obstacle à ce que la commune d'Asnières, qui était dotée d'un plan d'occupation des sols et avait, par délibération du 22 mars 1988, institué un droit de préemption sur l'ensemble du territoire communal, exerce ce droit de préemption, à l'occasion de l'aliénation volontaire à titre onéreux d'un bien immobilier ayant fait l'objet de la déclaration d'intention d'aliéner, sans être tenue de recourir à la procédure d'expropriation ; Considérant, en troisième lieu, que les dispositions des articles R.213-8 et R.213-9 du code de l'urbanisme s'opposent à ce qu'une partie seulement d'un immeuble dont l'aliénation est soumise au droit de préemption puisse faire l'objet d'une préemption ; que la commune d'Asnières était donc tenue, dès lors qu'elle avait choisi d'acquérir le bien concerné aux prix et conditions proposés, de mettre en oeuvre le droit de préemption qui lui était ouvert par les dispositions de l'article L.211-1 du code de l'urbanisme, pour la totalité de l'immeuble concerné ; Considérant, en quatrième lieu, que si les requérants font valoir que la décision litigieuse serait entachée de détournement de pouvoir et de détournement de procédure, d'une part, aucune disposition légale ou réglementaire ne fait obstacle à ce que le droit de préemption susrappelé soit exercé par son titulaire au bénéfice d'une autre collectivité publique ; qu'ainsi la commune d'Asnières n'a pas entaché sa décision d'illégalité en spécifiant que l'opération d'aménagement prévue serait effectuée au profit du département ; que, d'autre part, le détournement de procédure allégué ne peut être regardé comme établi en l'espèce par la seule circonstance de la revente ultérieure le 18 octobre 1989, du bien préempté à la société anonyme le Foyer Français du Fonctionnaire, conformément aux dispositions de l'article L.213-11, alinéa 1er du code de l'urbanisme, à charge par cette dernière de céder au département l'emprise nécessaire à l'élargissement de l'avenue des Grésillons, dès lors qu'il n'est pas allégué que ladite revente se soit effectuée au détriment de la réalisation de l'objet poursuivi par la décision attaquée ; qu'il suit de là que la décision attaquée n'est entachée ni de détournement de pouvoir, ni de détournement de procédure ; Considérant, en cinquième lieu, que si les requérants soutiennent que la décision attaquée serait entachée d'inexactitude matérielle, en ce que le terrain considéré aurait, aux termes d'un certificat d'urbanisme délivré le 26 janvier 1988, été compris dans le périmètre d'une zone d'aménagement différé, il résulte de l'instruction que, par deux délibérations du conseil municipal en date du 22 mars 1988, la commune d'Asnières a supprimé les zones d'aménagement différé existantes et décidé d'instituer un droit de préemption urbain renforcé applicable à l'ensemble du territoire communal ; que, dès lors, ce moyen manque en fait et doit être écarté ; Considérant, enfin, que si, dans le dernier état de leurs écritures, M. et Mme X... soutiennent que la commune d'Asnières aurait l'intention d'utiliser le bien préempté à d'autres fins que celles résultant de la décision attaquée du 17 juillet 1989, et de la convention subséquente en date du 18 octobre 1989, ils n'apportent aucun élément de nature à établir le bien-fondé de ces allégations ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision, du maire d'Asnières en date du 17 juillet 1989 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8- 1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu , dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner M. et Mme X... à payer à la commune d'Asnières la somme de 5.000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.Article 2 : M. et Mme X... verseront à la commune d'Asnières une somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 68-02-01-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - PREEMPTION ET RESERVES FONCIERES - DROITS DE PREEMPTION - DROIT DE PREEMPTION URBAIN (LOI DU 18 JUILLET 1985) Code de l'urbanisme L210-1, L300-1, R213-8, R213-9, L211-1, L213-11, L8 Loi 79-587 1979-07-11 art. 3

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