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93PA00385

CETATEXT000007432155 J1XLX1994X06X0000000385 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/21/CETATEXT000007432155.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 9 juin 1994, 93PA00385, inédit au recueil Lebon 1994-06-09 Cour administrative d'appel de Paris 93PA00385 1E CHAMBRE C Mme BOSQUET M. MERLOZ VU la requête sommaire et le mémoire complé-mentaire, enregistrés au greffe de la cour les 23 avril 1993 et 28 juillet 1993, présentés par M. et Mme X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9110353/7 du 26 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande visant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 août 1991 par lequel le maire d'Asnières a accordé à la société civile immobilière Louis Vion un permis de construire pour l'édification d'un immeuble ... ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le plan d'occupation des sols de la commune d'Asnières, approuvé le 28 juin 1990 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 26 mai 1994 : - le rapport de Mme BOSQUET, conseiller, - les observations de Me RICARD, avocat à la cour, pour la commune d'Asnières, - et les conclusions de M. MERLOZ, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-32 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans à compter de la notification visée à l'article R.421-34" ; que la décision d'autorisation du 14 août 1991, accordant à la société civile immobilière Louis Vion le permis de construire sollicité par sa demande du 4 mars 1991 modifiée, lui a été notifié le 19 août 1991 ; qu'il ressort des pièces du dossier que les travaux autorisés par l'arrêté du 14 août 1991 n'avaient fait l'objet, à la date du 1er octobre 1993, d'aucun commencement d'exécution ; que, dès lors, le permis de construire délivré à la société civile immobilière Louis Vion s'est trouvé atteint par la péremption ; que, par suite, l'appel formé par M. et Mme X... contre le jugement, en date du 26 novembre 1992, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 août 1991, est devenu sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner M. et Mme X... à payer à la commune d'Asnières la somme qu'elle demande à ce titre ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme X... dirigées contre l'article premier du jugement n° 9110353/7 du tribunal administratif de Paris en date du 26 novembre 1992.Article 2 : Les conclusions de la commune d'Asnières tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 68-03-04-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGIME D'UTILISATION DU PERMIS - PEREMPTION 68-03-07-03-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - INCIDENTS - NON-LIEU Arrêté 1991-08-14 Code de l'urbanisme R421-32 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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