CETATEXT000007432158 J1XLX1995X04X0000000514 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/21/CETATEXT000007432158.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 20 avril 1995, 93PA00514, inédit au recueil Lebon 1995-04-20 Cour administrative d'appel de Paris 93PA00514 1E CHAMBRE C Mme KAYSER M. DACRE-WRIGHT VU l'arrêt en date du 19 juillet 1994 par lequel, avant de statuer sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes concernant le remboursement des prestations qu'elle a exposées pour le compte de M. Y..., la cour a ordonné une expertise, ensemble l'ordonnance en date du 9 septembre 1994, par laquelle le président de la cour administrative d'appel a désigné Mme le docteur X... comme expert ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de la santé publique ; VU le code de la sécurité sociale ; VU la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 ; VU le décret n° 92-759 du 31 juillet 1992 modifié ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 1995 : - le rapport de Mme KAYSER, président-rapporteur, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par arrêt en date du 19 juillet 1994, la cour, après avoir déclaré la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes recevable à demander, par ses conclusions incidentes, le remboursement des débours qu'elle a exposés au titre de la contamination de M. Y... par le virus d'immunodéficience humaine, a ordonné une expertise ayant pour objet l'identification, parmi ces prestations dont le montant a été fixé à 246.071,02 F par la caisse, de celles qui sont directement imputables à la contamination de M. Y... par le virus de l'immunodéficience acquise ; Considérant qu'il ressort du rapport de l'expert désigné en application de l'arrêt précité que, à l'exception des frais pharmaceutiques relatifs à une thérapeutique se rapportant à une arthrose du genou, dont le coût peut être évalué à 3.075 F, les autres frais médicaux d'hospitalisation et de transports exposés par la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes sont en relation directe et certaine avec la contamination de M. Y... par le virus d'immunodéficience humaine ; qu'ainsi, la caisse primaire d'assurance maladie justifie de débours d'un montant de 242.996,02 F et a droit, en application des dispositions de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, au remboursement de cette somme ; qu'il y a lieu, dès lors, de condamner l'Etat à lui verser cette somme ; Sur les intérêts : Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes a droit aux intérêts de la somme de 242.996,02 F à compter du 4 mars 1993, date d'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif ; Sur les frais d'expertise : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre les frais d'expertise, taxés et liquidés à 2.000 F par ordonnance du président de la cour à la charge de l'Etat ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes ;Article ler : L'Etat versera à la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes la somme de 242.996,02 F. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 4 mars 1993.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes est rejeté.Article 3 : Les frais d'expertise exposés devant la cour, d'un montant de 2.000 F, sont mis à la charge de l'Etat. 49-05-02 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE SANITAIRE 60-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE 60-04-01-03-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE - ABSENCE 61-05 SANTE PUBLIQUE - UTILISATION THERAPEUTIQUE DE PRODUITS D'ORIGINE HUMAINE Code de la sécurité sociale L376-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.