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91PA00589

CETATEXT000007432171 J1XLX1994X06X0000000589 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/21/CETATEXT000007432171.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 9 juin 1994, 91PA00589, inédit au recueil Lebon 1994-06-09 Cour administrative d'appel de Paris 91PA00589 1E CHAMBRE C M. LIEVRE M. MERLOZ VU l'arrêt en date du 9 juillet 1992, par lequel, avant-dire droit sur la requête de M. X... tendant à la condamnation de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à lui verser une indemnité en réparation des préjudices subis du fait d'une opération chirurgicale le 20 octobre 1986 à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, la cour a ordonné une expertise médicale destinée à rechercher si et dans quelle mesure le préjudice allégué est une conséquence directe de son hospitalisation, de préciser si l'intervention du 20 octobre 1986 a été pratiquée dans les règles de l'art, de déterminer la date de consolidation des lésions éventuellement provoquées par les soins reçus ainsi que le taux d'invalidité permanente partielle dont M. X... reste atteint en conséquence de ces lésions et de fournir tous autres éléments utiles à l'évaluation du préjudice résultant pour l'intéressé de troubles dans les conditions d'existence, de souffrances physiques et d'un préjudice esthétique ; VU le rapport de l'expert déposé au greffe de la cour le 8 avril 1993 ; VU les autres pièces produites et jointes au dossier ; VU le code de la sécurité sociale ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 1994 : - le rapport de M. LIEVRE, conseiller, - les observations de Me BROTONS, avocat à la cour, pour M. X..., - et les conclusions de M. MERLOZ, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité de la procédure suivie devant le tribunal administratif : Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale que l'assuré social, victime d'un accident n'entrant pas dans la catégorie des accidents du travail, doit indiquer sa qualité d'assuré social lorsqu'il demande en justice la réparation des préjudices qu'il a subis ; que cette obligation, sanctionnée par la possibilité reconnue aux caisses de sécurité sociale et autres de demander pendant deux ans l'annulation du jugement prononcé sans que le tribunal ait été informé de la qualité d'assuré social du demandeur, a pour objet de permettre la mise en cause, à laquelle le juge administratif doit procéder d'office, des caisses de sécurité sociale dans les litiges opposant la victime et les tiers responsables de l'accident ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., qui demandait la condamnation de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à réparer les conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale qu'il a subie le 20 octobre 1986, était affilié à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris qui a pris en charge les prestations consécutives à cette intervention chirurgicale ; que le tribunal administratif, qui avait nécessairement été informé de la qualité d'assuré social de M. X... dès lors qu'il a notifié son jugement à la caisse primaire d'assurance maladie a méconnu les dispositions précitées en ne communiquant pas la demande de l'intéressé à ladite caisse ; que la violation desdites prescriptions constitue une irrégularité et qu'il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement du tribunal administratif du 11 janvier 1991 ; Considérant que la cour, ayant mis en cause la caisse primaire d'assurance maladie de Paris et la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. X... présentée devant le tribunal administratif de Paris ; Sur la responsabilité : Considérant que M. X..., hospitalisé le 9 octobre 1986 pour une symptomatologie a été opéré le 20 octobre 1986 d'une hernie discale C4-C5 du rachis cervical ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport établi à la suite de l'expertise ordonnée par l'arrêt susvisé de la cour du 9 juillet 1992 que l'opération a été décidée, d'une part, sans qu'une coordination entre le service de neurologie et de neurochirurgie, qui aurait dû conduire à la transmission d'informations cliniques et radiologiques, ait été établie et, d'autre part, sans que M. X..., alors même qu'aucune urgence ne s'imposait, ait été averti des risques de paralysie possibles et connus que présente une telle opération ; que par ailleurs, M. X... a été opéré sans que soit établie d'une manière certaine, fut-ce par d'autres examens dès lors que le dossier clinique n'avait pas été transmis au service de neurochirurgie, l'existence d'une hernie discale cervicale ; que, dans ces conditions, et bien qu'aucune faute ne puisse être reprochée au chirurgien ayant pratiqué l'opération, la responsabilité de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris est engagée tant par l'existence de fautes dans l'organisation et le fonctionnement du service public hospitalier résultant du manque de coordination entre services et du défaut d'information de M. X... que pour la faute médicale commise lors de la décision de pratiquer une opération alors que le diagnostic avait été posé sans examen préalable approfondi ; Sur le préjudice : Considérant que M. X... reste atteint d'une lombosciatique rebelle, d'un état dépressif réactionnel, d'une quadriparésie spastique extrêmement sévère, limitant la marche et les activités quotidiennes, associée à des troubles sensitifs et sphinctériens majeurs et définitifs ; que l'ensemble de ces affections, consolidées depuis le 15 avril 1988, réalisent une infirmité importante confinant le malade au fauteuil et l'obligeant à recourir à l'aide d'une tierce personne et entraînent une incapacité partielle permanente de 65 % ; qu'il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. X... dans ses conditions d'existence en lui allouant de ce chef une indemnité de 1.500.000 F dont la moitié répare les troubles physiologiques ; qu'il y a lieu d'ajouter à cette somme celle de 100.000 F au titre des souffrances physiques et du préjudice esthétique endurés, une somme de 149.388 F correspondant aux prestations journalières versées par la caisse primaire d'assurance maladie de Paris pendant l'incapacité totale temporaire ainsi qu'une somme de 580.282 F au titre des frais médicaux engagés par elle ; qu'en revanche, doit être écartée la demande de la caisse relative à des frais futurs qui ne sont pas certains ; que dans ces conditions, le montant global du préjudice indemnisable dont l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris doit supporter la charge s'élève à la somme de 2.329.670 F ; Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris et de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.376-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, les caisses sont autorisées à poursuivre le remboursement des prestations mises à leur charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime à l'exclusion de la part d'indemnité de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément ; qu'en application de ces dispositions et compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, la part de l'indemnité mise à la charge de l'Assistance publique sur laquelle peuvent s'imputer les droits des caisses s'élève à la somme de 1.479.670 F ; Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie justifie avoir exposé la somme de 729.670 F correspondant à ses débours au titre des indemnités journalières versées pendant la période d'incapacité totale temporaire et de frais médicaux ; que la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France justifie du versement d'une somme de 324.405 F au titre des arrérages échus au 31 décembre 1993 de la rente d'invalidité qu'elle sert à M. X... et du capital représentatif des arrérages à échoir de cette rente d'un montant de 1.143.539 F ; que sa créance s'élève ainsi au montant total de 1.467.944 F ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les deux caisses peuvent prétendre au remboursement d'une somme de 2.197.614 F ; que toutefois cette dernière somme étant supérieure à la part de l'indemnité mise à la charge de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris sur laquelle peuvent s'exercer les créances de ces caisses fixée ainsi qu'il a été dit ci-dessus à 1.479.670 F, il y a lieu de répartir cette somme au marc le franc ; que dans ces conditions la caisse primaire d'assurance maladie de Paris peut prétendre au versement d'une somme de 491.292 F et la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France peut prétendre au versement d'une somme de 988.377 F ; que cependant l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris n'ayant pas donné son accord pour le versement, à la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, du capital représentatif des arrérages à échoir, il y a lieu de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à verser à la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France une somme de 324.405 F au titre des arrérages échus le 31 décembre 1993 et, au fur et à mesure de leur échéance, les arrérages à échoir dans la limite d'un capital représentatif de 663.972 F égal à la différence entre la somme de 988.377 F à laquelle cette caisse peut prétendre et les arrérages déjà versés ; Sur les droits de M. X... : Considérant que M. X... a droit à une indemnité égale à la différence entre le montant de l'indemnisation mis à la charge de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris et des sommes revenant aux caisses de sécurité sociale ; qu'ainsi M. X... peut prétendre au versement par l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris d'une somme de 850.000 F ; Sur les intérêts moratoires : Considérant que la somme de 491.292 F allouée à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris devra porter intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 1993 ; Considérant que la somme allouée à la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France portera intérêts au taux légal, à compter du 22 octobre 1993 en ce qui concerne les arrérages échus à cette date de la rente de M. X... et à compter de chacune de leurs échéances pour les arrérages échus ultérieurement ; Sur les frais d'expertise : Considérant que les frais des expertises ordonnées tant en référé par le tribunal administratif de Paris qu'en appel par la cour s'élèvent à la somme globale de 17.463 F ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de les mettre à la charge de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris ; Sur les conclusions de M. X..., de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France relatives à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à payer une somme de 5.000 F à M. X..., une somme de 3.000 F à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris et une somme de 3.000 F à la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France ;Article 1er : Le jugement n° 8802074/4 du tribunal administratif de Paris en date du 8 décembre 1991 est annulé.Article 2 : L'Assistance publique - Hôpitaux de Paris versera à M. X... une somme de 850.000 F.Article 3 : L'Assistance publique - Hôpitaux de Paris versera à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris une somme de 491.292 F. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 1993.Article 4 : L'Assistance publique - Hôpitaux de Paris paiera à la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France une somme de 324.405 F, et au fur et à mesure de leur échéance les arrérages à échoir de la rente d'invalidité due à M. X... dans la limite d'un capital représentatif de 663.972 F ; les arrérages échus le 22 octobre 1993 portant intérêts au taux légal à compter de cette date et les arrérages échus postérieurement à cette date à compter de la date de chacune de leurs échéances.Article 5 : Les frais d'expertise qui s'élèvent à la somme de 17.463 F sont mis à la charge de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris.Article 6 : L'Assistance publique - Hôpitaux de Paris versera, au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à M. X... la somme de 5.000 F, à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris le somme de 3.000 F et à la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France la somme de 3.000 F.Article 7 : Le surplus des conclusions de M. X..., des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris et des conclusions de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France est rejeté. 60-02-01-01-01-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE SIMPLE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - EXISTENCE D'UNE FAUTE - ERREURS ET DEFAILLANCES ADMINISTRATIVES 60-02-01-01-01-01-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE SIMPLE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - EXISTENCE D'UNE FAUTE - MANQUEMENTS A UNE OBLIGATION D'INFORMATION ET DEFAUTS DE CONSENTEMENT 60-02-01-01-02-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE MEDICALE : ACTES MEDICAUX - EXISTENCE D'UNE FAUTE MEDICALE DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DU SERVICE PUBLIC - ERREUR DE DIAGNOSTIC 60-04-03-03-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE SUBIS PAR LA VICTIME D'UN ACCIDENT 60-05-04-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE, AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - DROITS DES CAISSES DE SECURITE SOCIALE - IMPUTATION DES DROITS A REMBOURSEMENT DE LA CAISSE - ARTICLE L.376-1 (ANCIEN ARTICLE L.397) DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE Code de la sécurité sociale L376-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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