CETATEXT000007432173 J1XLX1994X06X0000000593 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/21/CETATEXT000007432173.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 16 juin 1994, 93PA00593, inédit au recueil Lebon 1994-06-16 Cour administrative d'appel de Paris 93PA00593 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GIRO M. GIPOULON VU la requête présentée pour M. Jean X..., demeurant ...
(78000)Versailles, par Me BOYET, avocat à la cour ; elle a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 3 juin 1993 ; M. BOYET demande à la cour : 1°) l'annulation du jugement en date du 21 janvier 1993, par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1984 à raison de la plus-value de 224.000 F générée à son profit par la cession de sa clientèle et de son matériel de chirurgien ; 2°) la décharge dudit impôt sur le revenu ; 3°) le versement d'intérêts moratoires ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 2 juin 1994 : - le rapport de M. GIRO, conseiller, - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 151 septies du code général des impôts dans sa rédaction applicable pendant l'année 1984 : "Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité ... libérale par des contribuables dont les recettes n'excédent pas la limite ... de l'évaluation administrative sont exonérées, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans ..." ; Considérant que M. BOYET a réalisé une plus-value de 224.000 F à l'occasion de la cession de sa clientèle et de son matériel de chirurgien en 1984 ; qu'il sollicite l'exonération de cette plus-value par application des dispositions précitées ; Considérant que le bénéfice de l'exonération des plus-values instituée par l'article 151 septies du code général des impôts doit, eu égard notamment aux travaux parlementaires qui ont préparé le vote de la loi du 19 juillet 1976 dont cet article est issu, être reputé réservé aux contribuables qui entrent dans le champ d'application du régime de l'évaluation administrative, sans qu'il soit besoin toutefois qu'ils aient été effectivement imposés selon un tel régime ; qu'il ressort des termes mêmes des articles 95 et 96-I du même code que seuls les contribuables dont le montant des recettes pour une année entière d'activité ne dépassait pas la limite de 175.000 F, pouvaient, en 1984, revendiquer le bénéfice du régime d'imposition selon l'évaluation administrative ; que cette règle impliquait nécessairement, s'agissant d'activités supprimées en cours d'année, que la limite d'application dudit régime fût appréciée au prorata du temps d'exploitation effectif pendant la période annuelle de référence ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'entre le 1er janvier et le 31 mars 1984, date de cessation de son activité, M. BOYET a réalisé des recettes d'un montant de 151.734 F, qui dépassait ainsi, après application de la règle du prorata susindiquée, la limite au delà de laquelle le bénéfice de l'évaluation administrative ne pouvait pas lui être accordé ; que, par suite, la plus-value réalisée par l'intéressé n'entrait pas dans le champ d'application de l'article 151 septies du code général des impôts ; qu'il suit de là que M. BOYET, qui ne saurait utilement se prévaloir des règles applicables aux entreprises commerciales, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles lui a refusé l'exonération qu'il sollicitait ;Article 1er : La requête de M. BOYET est rejetée. 19-04-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE CGI 151 septies, 95, 96 Loi 76-660 1976-07-19