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93PA00602

CETATEXT000007432175 J1XLX1994X06X0000000602 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/21/CETATEXT000007432175.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 16 juin 1994, 93PA00602, inédit au recueil Lebon 1994-06-16 Cour administrative d'appel de Paris 93PA00602 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme TRICOT M. GIPOULON VU la requête présentée par M. Giovanni RICHETTA, demeurant 29 Hernhutterslaan, 3402 GZ IDSSELSTEIN - Pays-Bas ; elle a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 4 juin 1993 ; M. RICHETTA demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 3 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a refusé de lui accorder la réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1987, dans les rôles de la ville de Paris ; 2°) de lui accorder la réduction demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 1994 : - le rapport de Mme TRICOT, conseiller, - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 du code général des impôts : "-1. Chaque contribuable est imposable à l'impôt sur le revenu, tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de ses enfants et des personnes considérées comme étant à sa charge au sens des articles 196 et 196 A bis. Sauf application des dispositions des 4 et 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles et ceux de leurs enfants et des personnes à charge mentionnés au premier alinéa ; cette imposition est établie au nom de l'époux, précédée de la mention "Monsieur ou Madame" ; qu'aux termes de l'article 193 du même code : "-Sous réserve des dispositions de l'article 196 B, le revenu imposable, arrondi à la dizaine de franc inférieure est, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, divisé en un certain nombre de parts, fixé conformément à l'article 194, d'après la situation et les charges de famille du contribuable" ; qu'aux termes de l'article 196 du même code : "-Sont considérés comme étant à la charge du contribuable, à la condition de n'avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l'imposition de ce dernier : 1°) ses enfants âgés de moins de 18 ans ou infirmes ; 2°) Sous les mêmes conditions, les enfants qu'il a recueillis à son propre foyer" ; qu'aux termes de l'article 196 A bis et B du même code : "Tout contribuable peut considérer comme étant à sa charge, au sens de l'article 196, à la condition qu'elles vivent sous son toit, les personnes titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale" ; qu'aux termes de l'article 196 B : "Le contribuable qui accepte le rattachement des personnes désignées au 3 de l'article 6 bénéficie d'une demi-part supplémentaire de quotient familial par personne ainsi rattachée. Si la personne rattachée est mariée ou a des enfants à charge, l'avantage fiscal accordé au contribuable prend la forme d'un abattement de 18.570 F sur son revenu global net par personne ainsi prise en charge" ; Considérant qu'il ne résulte d'aucune des dispositions du code général des impôts relatives à l'impôt sur le revenu une égalité de traitement fiscal entre les couples mariés et les couples vivant en union libre ; qu'en particulier et contrairement aux couples mariés, chaque concubin demeure imposé séparément à l'instar d'un célibataire et n'a pas la possibilité de faire considérer comme fiscalement à sa charge la personne qui vit avec lui en union libre, dût-il en assurer l'entretien ; qu'ainsi, M. RICHETTA qui vivait en union libre avec Melle X..., même s'il l'avait financièrement à sa charge au cours de l'année concernée, ne pouvait bénéficier du quotient familial réservé aux seuls couples mariés ; que la circonstance que d'autres législations du droit interne aient pu les regarder comme un "ménage" est sans influence sur la solution du présent litige ; que, de même la circonstance que la législation fiscale de plusieurs pays membres de la communauté économique européenne dont les Pays-Bas accepte de considérer que des personnes vivant en union libre comptent leur concubin comme fiscalement à charge ne peut être utilement invoquée pour contester le bien-fondé de l'imposition litigieuse ; qu'enfin, M. RICHETTA n'invoque aucune disposition du droit communautaire qui ferait obstacle à la mise en oeuvre de la loi fiscale française pour le calcul de l'impôt sur le revenu des couples vivant en union libre ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. RICHETTA n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Giovanni RICHETTA est rejetée. 19-04-01-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ENFANTS A CHARGE ET QUOTIENT FAMILIAL CGI 6-1, 196 B, 194, 196, 6 Code de la famille et de l'aide sociale 173

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