CETATEXT000007432179 J1XLX1994X06X0000000624 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/21/CETATEXT000007432179.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 14 juin 1994, 93PA00624, mentionné aux tables du recueil Lebon 1994-06-14 Cour administrative d'appel de Paris 93PA00624 Rejet 4E CHAMBRE Recours pour excès de pouvoir B M. Courtin Mme Kayser M. Mendras VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 9 juin et 23 septembre 1993, présentés pour la COMMUNE DE CHATOU, représentée par son maire en exercice, par Me Y..., avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation ; la COMMUNE DE CHATOU demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 93-70/93-71 du 12 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. et Mme de X..., la décision du 19 juin 1992 par laquelle le maire de Chatou a exercé le droit de préemption urbain sur la propriété située ..., et décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la requête présentée aux fins de sursis à exécution ; 2°) de rejeter la demande présentée par les époux de X... devant le tribunal administratif de Versailles ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 1994 : - le rapport de Mme KAYSER, président-rapporteur, - les observations de Me MAGHERINI, avocat à la cour, substituant Me Y..., avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour la COMMUNE DE CHATOU et celles de Me JUILLET, avocat à la cour, pour M. et Mme de X..., - et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ; Sur la recevabilité de la demande devant le tribunal administratif de Versailles : Considérant que, le 19 juin 1992, le maire de Chatou auquel une délégation avait été consentie par le conseil municipal le 30 mars 1989 en application de l'article L. 122-20 du code des communes, a notifié au notaire qui avait transmis une déclaration d'intention d'aliéner concernant un bien sis ..., la décision de la commune de préempter ledit bien ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.122-21 du code des communes : "Les décisions prises par le maire en vertu du précédent article sont soumises aux mêmes règles que celles qui sont applicables aux délibérations des conseils municipaux portant sur les mêmes objets"; que la COMMUNE DE CHATOU n'établit ni même n'allègue que la décision litigieuse du 19 juin 1992 aurait fait l'objet d'un affichage ou aurait été transmise au préfet; qu'elle ne peut utilement invoquer la réalisation de ces formalités concernant la délibération ultérieure du conseil municipal du 24 juin 1992, qui a seulement confirmé l'acquisition décidée et qui n'aurait pu légalement comporter décision de préemption dès lors que le conseil municipal avait délégué cette compétence au maire ; qu'il suit de là que la COMMUNE DE CHATOU n'est pas fondée à se plaindre du rejet par le tribunal administratif de Versailles de la fin de non-recevoir pour tardiveté qu'elle a opposée à la demande d'annulation de la décision du 19 juin 1992 présentée par les époux de X... ; Sur la légalité de la décision du 19 juin 1992 : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.210-1 du code de l'urbanisme : "Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L.300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites opérations ou aménagements ..." ; qu'aux termes des dispositions de l'article L.300-1 du même code : "Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objet de mettre en oeuvre une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l'insalubrité, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti ou les espaces naturels ..." ; Considérant que la décision susvisée du maire de Chatou est intervenue, aux dires de son auteur, pour "permettre la réalisation d'un équipement public" ; qu'il résulte toutefois des délibérations du conseil municipal en date des 24 juin et 6 juillet 1992 que si la commune envisage effectivement de construire, notamment sur la parcelle cadastrée section AD n° 17, un nouveau centre administratif, la décision prise par le maire de préempter la propriété que les époux de X... entendaient acquérir est intervenue, non pas dans le but de permettre l'édification sur cette propriété de l'équipement public en question, mais afin de faciliter la cession amiable, au profit de la commune, de la parcelle cadastrée section AD n° 17, la parcelle préemptée constituant une des contrepartie de cette cession ; qu'une telle opération ne saurait être regardée comme répondant aux objectifs définis par les dispositions précitées des articles L.210-1 et L.300-1 du code de l'urbanisme ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE CHATOU n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 19 juin 1992. Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu en l'espèce de faire droit à la demande présentée par les époux de X... sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner la COMMUNE DE CHATOU à leur verser une somme de 10 000 F.Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CHATOU est rejetée.Article 2 : La COMMUNE DE CHATOU est condamnée à verser une somme de 10.000 F aux époux de X.... 68-02-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - PREEMPTION ET RESERVES FONCIERES - DROITS DE PREEMPTION -Décision de préemption - Motifs - Préemption d'une parcelle destinée à constituer la contrepartie de la cession amiable d'une autre parcelle pour la construction d'un équipement public - Illégalité. 68-02-01-01 Décision de préempter la parcelle litigieuse intervenue non pas dans le but de permettre l'édification sur cette parcelle d'un équipement public projeté, mais afin de faciliter la cession amiable, au profit de la commune, d'une autre parcelle devant servir de terrain d'assiette à cet équipement, la parcelle préemptée constituant une des contreparties de cette cession. Une telle opération ne saurait être regardée comme répondant aux objectifs définis par les dispositions des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l'urbanisme. Code de l'urbanisme L210-1, L300-1 Code des communes L122-20, L122-21 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.