CETATEXT000007432181 J1XLX1994X06X0000000703 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/21/CETATEXT000007432181.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 16 juin 1994, 92PA00703, inédit au recueil Lebon 1994-06-16 Cour administrative d'appel de Paris 92PA00703 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BROTONS M. GIPOULON VU, enregistrés les 16 juin et 25 septembre 1992, sous le n° 92PA00703, la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour M. Pierre X... demeurant ..., par la SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 4 février 1992 qui a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1978 ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions et pénalités litigieuses ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 1994 : - le rapport de M. BROTONS, conseiller, - les observations de la SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. X..., - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Considérant que le moyen tiré des omissions de réponse à moyen par le tribunal présenté postérieurement à l'expiration du délai d'appel est relatif à la procédure contentieuse et, non visé par l'article 83-II de la loi de finances pour 1987 n'est pas recevable ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant en premier lieu qu'aucune disposition du code général des impôts ne fait obligation aux agents des impôts qui, en vertu de l'article L.45 du livre des procédures fiscales, ont le pouvoir d'assurer le contrôle et l'assiette de l'ensemble des impôts ou taxes dus par le contribuable qu'ils vérifient, de procéder, préalablement à des redressements, à une vérification de la comptabilité ; que, par conséquent, la circonstance -au demeurant non contestée- que la plus-value litigieuse se rattache à l'activité professionnelle exercée à titre individuel par M. X... n'imposait pas à l'administration de faire usage de la procédure prévue à l'article L.47 du livre des procédures fiscales à l'égard de l'activité libérale privée du contribuable ; Considérant, en revanche, que l'administration devait, comme elle l'a fait, notifier les conséquences des redressements qu'elle envisageait d'apporter aux impositions primitives de M. X... par une notification de redressements dont ce dernier a accusé réception le 1er octobre 1982 ; Considérant en deuxième lieu, que la notification en cause précisait, s'agissant de la plus-value procédant de l'apport de la clientèle privée à la SCP, les raisons pour lesquelles le contribuable devait être assujetti à un complément d'impôt ainsi que les textes dont il convenait de faire application et le montant de la plus-value imposable ; qu'ainsi ladite notification était, pour ce chef de redressement, suffisamment motivée ; Considérant, en outre, qu'en ce qui concerne le chef de redressement afférent au bénéfice social perçu par M. X... en sa qualité d'associé de la SCP LOYGUE, X..., MIGNAN, RAMBAUD, la notification précitée qui indique que le redressement envisagé est consécutif à la vérification de la comptabilité de la société civile et qui mentionne, pour l'année d'imposition en cause, le montant du redressement, est également suffisamment motivée ; Considérant, en troisième lieu, que le requérant ne conteste pas utilement que les recettes brutes de la SCP aient excédé 250.000 F au titre de l'année 1978 ; que, dès lors, il ne peut se plaindre de ce que la vérification de la comptabilité de la société ait excédé trois mois ; Considérant, en dernier lieu, que le requérant ayant contesté dans son principe la taxation litigieuse en ce qui concerne tant l'existence que le mode de calcul de la plus-value cette contestation ne portait pas en l'espèce sur des questions de fait dont la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires eût été compétente pour connaître ; Sur le bien-fondé de l'imposition de la plus-value litigieuse : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 93 quater II du code général des impôts : "L'imposition de la plus-value constatée lors de l'apport, par un associé, de la clientèle ou des éléments d'actif affectés à l'exercice de sa profession, à une société civile professionnelle, constituée conformément aux dispositions de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 modifiée, est reportée au moment où s'opérera la transmission ou le rachat des droits sociaux de cet associé" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que lors de la constitution le 24 mars 1978 de la SCP, M. X... a apporté sa clientèle évaluée à 455.000 F et reçu, en rémunération, 455 parts sociales sur un total de 1400 parts ; qu'à la suite de son retrait intervenu le 30 juin suivant, l'intéressé a repris sa clientèle et restitué les parts qui lui avaient été initialement attribuées, la société réduisant alors à due concurrence son capital social ; que cette dernière opération est assimilable à un rachat par la société à son associé de la valeur des parts sociales antérieurement détenues par lui dans les conditions prévues aux articles 18 et 21 de la loi du 29 novembre 1966 précitée ; que, dès lors, la plus-value d'apport était imposable à compter du retrait de M. X... de la société ; Considérant qu'en disposant que "conformément à l'article 35-III de la loi du 29 novembre 1966 la plus-value devient taxable à l'impôt sur le revenu lorsque l'associé qui l'a réalisée vient à céder à titre gratuit ou honéreux ses parts sociales" l'instruction du 29 octobre 1971 n'a pas donné des dispositions de l'article 93 quater du code général des impôts, une interprétation différente du sens de la loi fiscale elle-même telle qu'il vient d'être ci-dessus précisé ; Considérant, en dernier lieu, qu'en application des dispositions du I de l'article 93 quater du code général des impôts, les plus-values provenant de la cession de l'actif immobilisé sont soumises au régime d'imposition des plus-values professionnelles, qui ne comporte ni abattement général ni application de coefficients ; Sur les intérêts de retard : Considérant qu'il est constant que les impositions auxquelles M. X... a été assujetti n'ont été majorées que d'intérêts de retard prévus aux articles 1728 et 1734 du code général des impôts dans leur rédaction applicable et fixés à 25 % ; que ces intérêts qui n'ont que le caractère d'une réparation précuniaire n'ont pas à être motivés ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 19-01-03-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT 19-01-03-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE 19-04-02-01-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - PLUS ET MOINS-VALUES DE CESSION CGI 93 quater, 1728, 1734 CGI Livre des procédures fiscales L45, L47 Instruction 5G-7-71 1971-10-29 Loi 66-879 1966-11-29 art. 18, art. 21 Loi 86-1317 1986-12-30 art. 83 Finances pour 1987
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.