CETATEXT000007432182 J1XLX1994X06X0000000729 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/21/CETATEXT000007432182.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 14 juin 1994, 93PA00729, mentionné aux tables du recueil Lebon 1994-06-14 Cour administrative d'appel de Paris 93PA00729 Rejet 4E CHAMBRE Recours pour excès de pouvoir B M. Courtin Mme Matilla-Maillo M. Mendras VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour le 5 juillet 1993 et le 15 octobre 1993, présentés pour la société à responsabilité limitée SIMOFOP dont le siège est ..., par Me RICARD, avocat à la cour ; la société à responsabilité limitée SIMOFOP demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 90-3120 du 7 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 février 1990 par laquelle le maire de Paris a refusé de lui délivrer le certificat de conformité pour des travaux effectués sur le terrain sis ..., 750014 Paris ; 2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 31 mai 1994 : - le rapport de Mme MATILLA-MAILLO, conseiller, - les observations de Me JACQUEZ-DUBOIS, avocat à la cour, substituant Me RICARD, avocat à la cour, pour la société à responsabilité limitée SIMOFOP et celles de Me FALALA, avocat à la cour, substituant Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la ville de Paris, - et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R.460-3 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : "Le service instructeur s'assure, s'il y a lieu, par un récolement des travaux, qu'en ce qui concerne l'implantation des constructions, leur destination, leur nature, leur aspect extérieur, leurs dimensions et l'aménagement de leurs abords, lesdits travaux ont été réalisés conformément au permis de construire" ; qu'il résulte de ces dispositions que le non respect de la destination de la construction décidée dans le permis de construire est au nombre des motifs justifiant le refus de délivrance du certificat de conformité ; qu'en se fondant sur une telle motivation, le maire de Paris n'a dès lors pas entaché sa décision refusant la délivrance du certificat de conformité litigieux d'une erreur de droit ; Considérant que le permis de construire en date du 9 novembre 1987 et le permis modificatif en date du 31 mars 1989 n'ont été délivrés que pour une affectation des locaux à des activités liées au secteur de l'imprimerie presse édition, de l'édition musicale, de stationnement et de restaurant d'entreprise ; qu'il a été constaté lors des opérations de récolement des travaux prescrites par les dispositions susrapportées que l'immeuble dont s'agit était, à la date de la décision attaquée utilisé comme ensemble de bureaux ; qu'ainsi l'immeuble a reçu une destination différente de celle autorisée par le permis de construire délivré ; que, par suite, et nonobstant la double circonstance, que les travaux réalisés seraient conformes aux autres prescriptions du permis de construire d'une part, et que la destination constatée serait le fait d'Electricité de France - Gaz de France locataire des lieux et non du bénéficiaire du permis de construire, d'autre part, le maire de Paris était tenu de refuser la délivrance du certificat de conformité pour les travaux dont s'agit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 26 février 1990 refusant de lui délivrer le certificat de conformité pour les travaux effectués sur le terrain sis ... ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société à responsabilité limitée SIMOFOP sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel à verser à la ville de Paris la somme de 6.000 F que celle-ci demande ;Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée SIMOFOP est rejetée.Article 2 : La société à responsabilité limitée SIMOFOP est condamnée à verser à la ville de Paris la somme de 6.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 68-03-05-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - CONTROLE DES TRAVAUX - CERTIFICAT DE CONFORMITE -Refus pour non-respect de la destination de la construction - Légalité. 68-03-05-03 Il résulte des dispositions de l'article R. 460-3 du code de l'urbanisme que le non-respect de la destination de la construction est au nombre des motifs justifiant le refus de délivrance du certificat de conformité. Le maire peut donc légalement refuser de délivrer ce certificat pour un immeuble dont le permis de construire prévoyait qu'il serait affecté à une activité liée au secteur de l'imprimerie-presse-édition, dès lors que le constructeur l'a donné en location à une personne qui l'utilise comme ensemble de bureaux. Code de l'urbanisme R460-3 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.