← France

94PA00200

CETATEXT000007432193 J1XLX1994X09X0000000200 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/21/CETATEXT000007432193.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 27 septembre 1994, 94PA00200, inédit au recueil Lebon 1994-09-27 Cour administrative d'appel de Paris 94PA00200 2E CHAMBRE C Mme MARTIN M. GIPOULON VU la requête présentée pour la COMMUNE D'IVERNY, représentée par son maire en exercice, par Me LALLEMAND, avocat à la cour ; elle a été enregistrée le 23 février 1994 au greffe de la cour administrative d'appel ; la commune demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 932181 et 932182 en date du 14 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé les permis de construire délivrés respectivement les 18 mars et 25 mars 1993 à M. A... et à M. Z... ; 2°) d'infirmer le jugement en ce qu'il a alloué à Mme Y... et à M. X... une somme de 4.500 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 1994 : - le rapport de Mme MARTIN, conseiller, - les observations de Me LALLEMAND, avocat à la cour, pour la COMMUNE d'IVERNY et celles de M. et Mme A..., - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions de la requête concernant le permis en date du 18 mars 1993 délivré à M. et Mme A... : Considérant qu'aux termes de l'article UA 7 du plan d'occupation des sols de la COMMUNE D'IVERNY : "Dans une bande de 15 mètres de profondeur comptée à partir de l'alignement actuel ou futur des voies, les constructions nouvelles doivent être implantées, soit d'une limite séparative latérale à l'autre, soit en retrait de celles-ci. En cas d'implantation en retrait des limites latérales, ainsi que par rapport aux autres limites séparatives de propriété, les constructions doivent observer un recul conforme aux dispositions du paragraphe 2 ci-après. 2- Au-delà de la bande de 15 mètres ci-dessus définie, les constructions doivent obligatoirement être implantées en observant, à partir des limites séparatives, un recul au moins égal : - à la hauteur de façade avec un minimum de 8 mètres si celle-ci comporte des baies principales ; - à la moitié de cette hauteur avec un minimum de 2,50 mètres dans le cas contraire" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la construction litigieuse, qui se trouve située au-delà de la bande de 15 mètres comptée à partir de l'alignement de la rue de Meaux, voie publique, est implantée sur l'une des limites latérales, tandis qu'un garage de plus de 3 mètres de hauteur est édifié sur l'autre limite latérale ; que contrairement à ce que soutient la COMMUNE D'IVERNY, la cour commune, qui constitue pour M. A... un accès à la voie publique, n'a pas le caractère d'une voie privée ; que, dès lors, les règles relatives à l'alignement s'appliquent par rapport à la voie publique et non par rapport à la limite intérieure de la cour commune ; que, par suite, la commune n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'aurait pas méconnu les dispositions de l'article UA 7 du plan d'occupation des sols ; Sur les conclusions de la requête concernant le permis de construire en date du 25 mars 1993 délivré à M. Z... : Considérant qu'aux termes de l'article UA 3 du règlement du plan d'occupation des sols : "Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou à une voie privée ouverte à la circulation automobile ... Les conditions techniques applicables aux accès sont : ...Présenter les caractéristiques suivantes : avoir au moins 3,50 mètres de largeur ; - avoir moins de 50 mètres de longueur ; - desservir au plus 5 logements ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'accès reliant la propriété de M. Z... à la voie publique est, y compris la partie du passage empruntant la cour commune qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ne constitue pas une voie privée, d'une longueur d'environ 60 mètres ; que, dès lors, la commune n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'aurait pas méconnu les dispositions de l'article UA 3 du plan d'occupation des sols ; Sur les conclusions de la requête en ce qui concerne le remboursement de frais : Considérant qu'il ressort du jugement attaqué que Mme Y... et M. X... n'ont bénéficié d'aucun remboursement de frais ; Sur la demande de Mme Y... et de M. X... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce d'accorder à Mme Y... et à M. X..., chacun en ce qui le concerne, une somme de 2.500 F ;Article 1er : La requête de la COMMUNE D'IVERNY est rejetée.Article 2 : La COMMUNE D'IVERNY est condamnée à verser à Mme Y... et à M. X..., chacun en ce qui le concerne, une somme de 2.500 F. 68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.