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93PA01111

CETATEXT000007432195 J1XLX1994X07X0000001111 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/21/CETATEXT000007432195.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 19 juillet 1994, 93PA01111, inédit au recueil Lebon 1994-07-19 Cour administrative d'appel de Paris 93PA01111 1E CHAMBRE C M. LIEVRE M. DACRE-WRIGHT VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 septembre 1993, présentée pour M. X..., demeurant à Gurs, 64190 Navarrenx, par Me SCHNERB, avocat à la cour ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler les jugements n° 9104254/4 des 3 avril 1992 et 8 juillet 1993 par lesquels le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser en raison du préjudice qu'il subit du fait de sa contamination par le virus de l'immunodéficience humaine ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 2.000.000 F avec intérêts à compter du 11 décembre 1989 et capitalisation des intérêts ainsi qu'une indemnité de 5.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de la santé publique ; VU le code de la sécurité sociale ; VU la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 ; VU le décret n° 92-759 du 31 juillet 1992 ; VU le décret n° 93-306 du 12 juillet 1993 ; VU le décret n° 54-65 du 16 janvier 1954 modifié ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 1994 : - le rapport de M. LIEVRE, conseiller, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement ; Considérant que par un premier jugement du 3 avril 1992 le tribunal administratif de Paris a déclaré que la responsabilité de l'Etat était engagée en raison des transfusions de produits sanguins non chauffés effectuées du 12 mars au 1er octobre 1985 et a ordonné, avant-dire droit sur la demande de M. X..., une expertise médicale ; que, par un deuxième jugement du 8 juillet 1993, le tribunal a rejeté cette demande au motif que le lien de causalité entre la contamination de M. X... par le virus de l'immunodéficience humaine et l'administration de produits sanguins entre le 12 mars et le 1er octobre 1985 ne peut être regardé comme établi ; que si M. X... a déféré à la cour ces deux jugements, il ne conteste ni l'étendue de la période de responsabilité arrêtée par le tribunal administratif, ni le fait d'avoir ordonné une expertise ; que, dès lors, les conclusions de M. X... dirigées contre le jugement du 3 avril 1992 doivent être rejetées ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la séropositivité de M. X... a été révélée le 4 septembre 1985 et qu'il n'est pas contesté qu'il a régulièrement subi des transfusions de produits sanguins non chauffés au cours de la période précitée et notamment le 29 mars 1985 ; que par suite et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, la responsabilité de l'Etat est engagée à son égard en raison des conséquences dommageables desdites transfusions ; que M. X... est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué du 8 juillet 1993, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur la réparation : Considérant d'une part qu'eu égard au caractère exceptionnel du préjudice de M. X... il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature qu'il subit en évaluant le montant de la réparation qui lui est due à la somme de 2.000.000 F ; Mais considérant d'autre part qu'en application des dispositions de l'article 47 de la loi du 31 décembre 1991 et de l'article 17 du décret du 31 juillet 1992 modifié pris pour son application, le Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le virus de l'immunodéficience humaine a informé la cour que M. X... a accepté l'offre d'indemnisation de 2.000.000 F qui lui a été faite au titre du même préjudice ; qu'ainsi le préjudice de M. X... ayant été entièrement réparé, aucune indemnité ne lui est due à ce titre par l'Etat ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement du 8 juillet 1993, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie du Béarn et de la Soule : Considérant, en premier lieu, que la caisse primaire d'assurance maladie du Béarn et de la Soule, mise en cause par le tribunal administratif de Paris, n'a pas sollicité avant que ce tribunal ne statue le 8 juillet 1993, le remboursement des débours qu'elle a supportés en raison de la contamination de M. X..., avant cette date ; que, par suite, la demande qu'elle présente devant la cour à ce titre constitue une demande nouvelle qui est irrecevable ; Considérant, en second lieu, que la caisse primaire d'assurance maladie du Béarn et de la Soule a droit au remboursement des débours qu'elle a supportés depuis le 8 juillet 1993, sous réserve que ces débours puissent être regardés comme une conséquence directe de la contamination de l'intéressé, par le virus du sida ; qu'en l'état de l'instruction, la cour n'est pas à même de se prononcer sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie à partir du relevé des prestations versées par la caisse faisant état de frais médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques d'un montant de 89.306,40 F, pièce jointe au dossier et enregistrée au greffe de la cour le 14 mai 1994 ; qu'il y a lieu, dès lors, d'ordonner une expertise par un seul expert qui aura pour mission d'identifier parmi les prestations servies par la caisse à hauteur de 89.306,40 F celles qui ont été engagées après le 8 juillet 1993 et qui sont directement imputables à la contamination de M. X... par le virus du syndrome d'immunodéficience acquise ; Considérant, enfin, que si la caisse demande que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 999.166,68 F au titre du capital représentatif de frais médicaux et pharmaceutiques futurs, ces frais, en raison de la nature même de la maladie, se sauraient présenter un caractère certain et qu'il y a lieu, par suite de rejeter cette demande ; Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme de 5.000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Il sera, avant de statuer sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Béarn et de la Soule, procédé à une expertise par un expert désigné par le président de la cour, dont la mission est définie dans les motifs du présent arrêt.Article 3 : L'expert prêtera serment par écrit. Son rapport sera déposé au greffe de la cour dans le délai de trois mois suivant la prestation de serment.Article 4 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance. 60-04-01-03-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE. - CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE - EXISTENCE 60-05-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE, AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - DROITS DES CAISSES DE SECURITE SOCIALE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 92-759 1992-07-31 art. 17 Loi 91-1406 1991-12-31 art. 47

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