CETATEXT000007432205 J1XLX1994X07X0000001206 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/22/CETATEXT000007432205.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 7 juillet 1994, 93PA01206, inédit au recueil Lebon 1994-07-07 Cour administrative d'appel de Paris 93PA01206 1E CHAMBRE C M. LIEVRE M. MERLOZ VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 octobre 1993 et 10 janvier 1994 au greffe de la cour, présentés pour M. Robert Y... demeurant en l'étude de Me X..., ... ; M. Y... demande à la cour : 1°) d'engager avant-dire droit une procédure de conciliation avec le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement ; 2°) d'annuler l'ordonnance du 13 septembre 1993 par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une provision de 2.010.000 F à valoir sur l'indemnité de 13.400.000 F qui lui est due en réparation des préjudices subis par lui en raison des agissements des services du ministre de la justice, de l'immixtion de l'agent judiciaire du Trésor dans les litiges nés du mauvais fonctionnement de la justice et de dysfonctionnements de la juridiction administrative, ainsi que 50.000 F au titre des frais irrépétibles ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2.010.000 F à titre de provision ou celle de 13.400.000 F à titre définitif ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'organisation judiciaire et notamment son article L.781-1 issu de la rédaction de l'article 11-1 de la loi du 5 juillet 1972 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience publique ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 1994 : - le rapport de M. LIEVRE, conseiller, - et les conclusions de M. MERLOZ, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient M. Y..., le juge du référé du tribunal administratif de Paris n'a pas dénaturé les termes de sa demande ; que, compte tenu des caractéristiques de la procédure de référé définie par l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, l'ordonnance attaquée, qui se réfère expressément dans ses motifs aux exigences édictées par ces dispositions pour rejeter cette demande, est suffisamment motivée ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que cette ordonnance serait entachée d'irrégularités de nature à entraîner son annulation ; Sur la conciliation : Considérant que le deuxième alinéa de l'article L.3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dispose : "Les tribunaux administratifs exercent également une mission de conciliation" ; Considérant, d'une part, qu'il résulte des termes mêmes des dispositions précitées que les cours administratives d'appel ne sont pas investies de la mission de concilier les parties ; Considérant, d'autre part, qu'eu égard à la nature de la mission de conciliation ainsi confiée aux tribunaux administratifs, la décision de refus de conciliation n'est pas susceptible de recours ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est fondé ni à solliciter de la cour qu'elle organise une conciliation entre lui-même, le ministre de la justice et le ministre du budget, ni à se pourvoir contre la décision du juge du référé du tribunal administratif de Paris ; Sur la provision : Considérant que l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dispose que : "Le président du tribunal administratif ...ou le magistrat qu'(il) délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ... d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable" ; Considérant que M. Y... soutient que les préjudices personnels, familiaux et patrimoniaux qu'il a subis résultent des agissements de services du ministère de la justice lesquels feraient obstacle à la mise en oeuvre de dispositions propres à assurer au justiciable la possibilité de recourir à l'article L.781-1 du code de l'organisation judiciaire relatif à la responsabilité de l'Etat en cas de mauvais fonctionnement de la justice, de la violation du principe de la séparation des pouvoirs administratifs et judiciaires du fait de l'immixtion de l'agent judiciaire du Trésor dans les litiges nés de ce mauvais fonctionnement et, enfin, de dysfonctionnements de la juridiction administrative constitutifs à son égard de dol et de déni de justice ; qu'il résulte de l'instruction que l'indemnité sollicitée en réparation des préjudices invoqués ne peut être regardée comme une obligation non sérieusement contestable de l'Etat ; que, dès lors, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge du référé du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de provision ; Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que M. Y... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence être rejetée ;Article 1er : La requête de M. Robert Y... est rejetée. 54-03-015-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - CONDITIONS Code de l'organisation judiciaire L781-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, L3, L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.