CETATEXT000007432216 J1XLX1994X09X0000000237 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/22/CETATEXT000007432216.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 27 septembre 1994, 93PA00237, inédit au recueil Lebon 1994-09-27 Cour administrative d'appel de Paris 93PA00237 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. DUHANT M. GIPOULON VU la requête présentée pour M. Y... demeurant ..., par Me FOUCAULT, avocat à la cour ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 8 mars 1993 ; M. Y... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 865474 du 15 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti, au titre de l'année 1981, dans les rôles de la commune de l'X... Adam ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 1994 : - le rapport de M. DUHANT, conseiller, - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : "Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus" ; qu'aux termes de l'article 4 B du même code : "Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : ....c) celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques" ; Considérant qu'il est constant que M. Y... qui exerce la profession de mécanicien navigant, a été détaché par son employeur la compagnie aérienne UTA d'abord en 1980 en Polynésie française puis en Nouvelle-Calédonie du 1er janvier au 22 juillet 1981, période pendant laquelle il a résidé à Nouméa avec sa famille et était rattaché au siège administratif d'UTA de Nouvelle-Calédonie ; qu'ainsi, le requérant devait être regardé comme ayant durant cette période, son foyer fiscal et le lieu d'exercice de son activité professionnelle en Nouvelle-Calédonie ce qui n'est d'ailleurs pas contesté ; Considérant que l'administration soutient que le lieu du centre des intérêts économiques doit être apprécié en l'espèce en fonction des seuls intérêts patrimoniaux du requérant en France, où il disposait de terres d'une superficie de 12 hectares, d'un immeuble à l'X... Adam, d'un appartement à Vincennes et d'un pavillon sis à Champagne ; que s'agissant de l'immeuble de l'Isle Adam, qui avait été sa résidence principale, il s'en réservait la jouissance ; qu'un tel bien non susceptible d'être productif de revenus ne peut être pris en compte dans l'analyse des intérêts financiers, fussent-ils patrimoniaux, de nature à localiser en France le centre des intérêts économiques du contribuable ; qu'en ce qui concerne les autres biens, qui étaient donnés en location, le faible revenu de 1.464 F retiré de celle-ci, -alors qu'il est constant que M. Y..., au cours de la période litigieuse, a tiré ses revenus de son activité salariée à Nouméa, où ses salaires étaient versés-, leur possession n'est pas de nature à faire admettre qu'il avait en France le centre de ses intérêts économiques ; que, par suite, M. Y... est fondé à soutenir que seuls étaient imposables à l'impôt sur le revenu, au titre de l'année 1981, les revenus qu'il avait perçus en France ; qu'il y a lieu de lui accorder la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de ladite année ; Sur la demande de compensation de l'administration : Considérant que l'administration demande que soit opérée une compensation entre les dégrèvements accordés et les insuffisances d'imposition résultant de la non application aux salaires perçus en France par le requérant de la règle dite du "taux effectif" prévue par les dispositions de l'article 197-C du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 197 C et 81 A dudit code que le calcul de l'impôt selon la règle susmentionnée est applicable aux revenus imposables en France des contribuables qui ont leur domicile fiscal en France ; que telle n'est pas la situation de M. Y... qui, comme il a été dit, ci-dessus, ne peut être regardé comme ayant son foyer fiscal en France pour la période du 1er janvier au 22 juillet 1981 ; que, par suite, la demande de compensation de l'administration ne peut être accueillie ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles, en date du 15 décembre 1992, est annulé.Article 2 : M. Y... est déchargé de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti, au titre de l'année 1981. 19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU CGI 4 A, 4 B, 197 C
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.