CETATEXT000007432218 J1XLX1994X09X0000000244 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/22/CETATEXT000007432218.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 27 septembre 1994, 93PA00244, inédit au recueil Lebon 1994-09-27 Cour administrative d'appel de Paris 93PA00244 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. DUHANT M. GIPOULON VU la requête présentée pour M. Max X... demeurant résidence Montvert bâtiment A ..., par Me COMBASTET, avocat à la cour ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 9 mars 1993 ; M. X... demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 8903615/3 du 3 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1973 à 1976, dans les rôles de la commune de Neuilly ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; 3°) de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du tribunal administratif de Paris ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cour de l'audience publique du 13 septembre 1994 : - le rapport de M. DUHANT, conseiller, - les observations de Me COMBASTET, avocat à la cour, pour M. X..., - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant que si l'administration soutient que le jugement a fait l'objet d'une première notification au requérant le 31 août 1992, et que les pièces correspondantes figurent au dossier de première instance détenu par le tribunal administratif de Paris, il résulte de l'enquête menée par la cour que toutes les pièces dudit dossier lui ont été transmises et que seul y figure un accusé de réception postal mentionnant une notification du jugement le 11 janvier 1993 ; que, par suite, la requête enregistrée au greffe de la cour le 9 mars 1993, dans le délai de deux mois, n'est pas tardive ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que dans sa demande au tribunal administratif M. X... sollicitait la décharge totale des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti, au titre des années 1973 à 1976 ; qu'en accordant au requérant la décharge des impositions des années 1973 et 1974 sans se prononcer sur celles des années 1975 et 1976, le tribunal administratif n'a pas statué sur l'ensemble des conclusions de la demande ; que son jugement est, par suite, irrégulier ; qu'il y a lieu de l'annuler en tant qu'il a omis de statuer sur les impositions établies au titre des années 1975 et 1976 ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et d'examiner la demande de M. X... au tribunal administratif relative aux années 1975 et 1976 ; Sur la régularité de la procédure d'imposition sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens : Considérant qu'il résulte de l'instruction, que le fonds de commerce de vente de textiles dont était propriétaire et exploitant M. Georges X... est resté, lors de son décès en 1972, dans l'indivision entre ses enfants en attendant la liquidation de la succession ; qu'ainsi, au cours des années en litige M. X..., co-propriétaire indivis, avait la qualité de co-exploitant de ladite entreprise ; Considérant que pour justifier l'évaluation d'office des bénéfices industriels et commerciaux réalisés par M. X..., au cours des années vérifiées 1973 à 1976, l'administration se prévaut de l'existence d'une société de fait qui aurait réuni ce dernier, son frère et sa soeur pour l'exploitation de l'entreprise ; qu'il appartient à l'administration d'établir l'existence de la société de fait dont il s'agit ; Considérant que l'existence d'une société de fait pour l'exploitation d'une entreprise est subordonnée tant aux apports faits à cette entreprise par deux ou plusieurs personnes qu'à la participation de celles-ci à la direction et au contrôle de l'affaire, d'une part, aux bénéfices et aux pertes, d'autre part ; Considérant que l'administration soutient qu'en procédant à la liquidation d'un stock dont elle était propriétaire indivis, l'hoirie X... avait créé une société de fait pour l'exercice d'une activité commerciale ; que les circonstances que l'hoirie X... agissant par Mme Gallemain Y... gérante, et non par M. X... qui demeurant à Paris ne s'occupait pas de l'exploitation sise à Aix, ait souscrit des déclarations de résultat et que le requérant ait imputé en 1973 et 1974 sur son revenu global les déficits résultant de l'exploitation de l'entreprise, ne suffisent pas à révéler l'existence d'une société de fait ; qu'ainsi, l'administration n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'existence de la société de fait dont elle prévaut ; Considérant que si le ministre se prévaut, comme il peut le faire en principe de l'apparence qu'aurait aménagée l'indivision en se présentant du fait des circonstances susrelatées comme une société de fait lesdites circonstances n'établissent nullement que les indivisaires aient ainsi créé la situation apparente dont il fait état ; Considérant qu'aux termes de l'article 1649 septiès du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : "Les contribuables peuvent se faire assister, au cours des vérifications de comptabilité d'un conseil de leur choix et doivent être avertis de cette faculté, à peine de nullité de la procédure" ; Considérant qu'en l'absence, comme il a été dit ci-dessus, d'une société de fait, M. X..., en sa qualité de co-exploitant de l'entreprise indivise, devait être informé de la faculté qui lui était offerte au cours de la vérification de comptabilité de se faire assister d'un conseil ; qu'il résulte de l'instruction que seule Mme Y..., soeur du requérant a été informée de la vérification et a pu ainsi être informée de la faculté dont il s'agit ; que l'administration ne peut utilement faire état de l'entrée en vigueur au 1er juin 1978 seulement de l'obligation de l'envoi préalable d'un avis de comptabilité dès lors que dès avant cette date le contribuable, c'est-à-dire en l'espèce chaque indivisaire, devait être averti, comme il vient d'être dit, de la faculté offerte de se faire assister d'un conseil ; que la situation de rectification d'office dont se prévaut le service dans son mémoire devant le tribunal administratif est sans incidence, dès lors qu'il n'est pas sérieusement contesté qu'elle a été révélée par la vérification de comptabilité ; que, par suite M. X... est fondé à demander la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu des années 1975 et 1976 demeurant en litige ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à verser à M. X... la somme de 4.000 F ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris, en date du 3 juillet 1992, est annulé en tant que les premiers juges ont omis de statuer sur les impositions établies au titre des années 1975 et 1976.Article 2 : M. X... est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de 1975 et 1976.Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. X... la somme de 4.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 19-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE 19-04-01-01-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - QUESTIONS COMMUNES - PERSONNES IMPOSABLES - SOCIETES DE FAIT 19-04-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES CGI 1649 septies Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
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