CETATEXT000007432222 J1XLX1994X12X0000000977 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/22/CETATEXT000007432222.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 29 décembre 1994, 93PA00977, inédit au recueil Lebon 1994-12-29 Cour administrative d'appel de Paris 93PA00977 4E CHAMBRE C Mme MATILLA-MAILLO M. PAITRE VU, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 17 novembre 1993, la requête présentée pour la COMMUNE DE MONTMORENCY, représentée par son maire en exercice, par Me Y..., avocat ; la commune demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 86-7869 du 18 novembre 1993 en tant que le tribunal administratif de Versailles a accueilli la demande de M. X... et l'a condamnée à verser sous réserve des sommes prises en charge par la compagnie d'assurances 53.473,36 F pour travaux et 66.734,92 F pour pertes de loyers et frais financiers, avec intérêts à compter du 26 juin 1974 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des assurances ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 1994 : - le rapport de Mme MATILLA-MAILLO, conseiller, - les observations de la SCP CHEMINAIS, SAINT-SAUVEUR, Y..., BLANCHE, avocat, pour la COMMUNE DE MOTMORENCY et celles de la SCP ASTIMA, LAPOUGE, avocat, pour M. X... - et les conclusions de M. PAITRE, commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions de la COMMUNE DE MONTMORENCY : Considérant que la COMMUNE DE MONTMORENCY demande l'annulation du jugement en date du 18 mai 1993 en tant qu'il l'a condamnée à rembourser à M. X..., architecte, le tiers des sommes que ce dernier a dû payer en dommages et intérêts des suites d'un glissement de terrain survenu le 30 décembre 1964 sur le chantier de construction d'immeubles devant être implantés sur l'emplacement d'anciennes voies ferrées situées en contrebas de la place Franklin Roosevelt, chantier dont il assurait la maîtrise d'oeuvre ; Considérant que la commune, pour conclure au rejet de la requête, ne peut utilement soutenir que les juges judiciaires en ne limitant pas la responsabilité encourue par l'architecte dans le cadre de sa responsabilité contractuelle à l'égard du maître de l'ouvrage ont implicitement admis qu'elle ne pouvait être déclarée, même pour partie, responsable du sinistre ; Considérant qu'il ressort de l'instruction et notamment de l'expertise ordonnée par les juges judiciaires que si le glissement de terrain est imputable aux fautes commises par M. X... dans l'accomplissement de sa mission de maître d'oeuvre, les conséquences de ces fautes ont été aggravées par une présence anormale d'eau dans les terrains dominant le chantier ayant pour origine un ruissellement provoqué par le mauvais fonctionnement des avaloirs du réseau municipal d'assainissement situés sur la place Franklin Roosevelt ; que les premiers juges ont fait une juste appréciation des responsabilités encourues par la commune, à raison de ce fonctionnement défectueux de l'ouvrage public en condamnant celle-ci à payer à M. X... le tiers des sommes qu'il a versées à titre de réparation au maître de l'ouvrage ; Considérant que M. X... a été condamné à indemniser le maître de l'ouvrage pour un montant de 404.550 F correspondant à des manques à gagner qui ont été établis à la suite d'une expertise et pour un montant de 77.625 F correspondant à des frais financiers justifiés devant la 4ème chambre de la cour d'appel de Versailles ; que la COMMUNE DE MONTMORENCY n'assortit d'aucune précision la critique qu'elle formule à l'encontre de la somme de 66.734,92 F que M. X... réclame à ces différents titres et dont le montant n'apparaît pas résulter d'un calcul erroné ; Considérant qu'il résulte de ce qui précéde que la COMMUNE DE MONTMORENCY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles, l'a condamnée à rembourser à M. X... les sommes litigieuses ; Sur les conclusions incidentes présentées par M. X... : Considérant, que selon les dispositions de l'article L. 121-12 du code des assurances, l'assureur est subrogé à la victime à proportion des indemnités d'assurance versées ; que, dès lors, M. X... est seulement en droit de réclamer l'indemnisation de la part de son préjudice restant à sa charge après l'indemnisation partielle assumée par son assureur ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que la condamnation prononcée à l'encontre de la COMMUNE DE MONTMORENCY a été assortie, s'agissant du montant de l'indemnité allouée, d'une réserve relative aux sommes déjà prises en charge par la compagnie d'assurances ; Considérant que M. X... demande, dans son mémoire enregistré le 7 décembre 1994, la capitalisation des intérêts afférents à l'indemnité que le tribunal administratif lui a accordée ; qu'à cette date, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts depuis la précédente demande formulée en ce sens le 27 avril 1993 devant le tribunal administratif ; qu'il y a lieu dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, de faire droit aux conclusions ainsi présentées ;Article 1er : Les intérêts afférents à l'indemnité que la COMMUNE DE MONTMORENCY a été condamnée à verser à M. X..., par jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 18 mai 1993 et échus le 7 décembre 1994 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.Article 2 : La requête de la COMMUNE DE MONTMORENCY et le surplus des conclusions incidentes de M. X... sont rejetées. 12 ASSURANCE ET PREVOYANCE 60-04-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE Code civil 1154 Code des assurances L121-12
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