← France

93PA01026

CETATEXT000007432225 J1XLX1994X12X0000001026 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/22/CETATEXT000007432225.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 23 décembre 1994, 93PA01026, inédit au recueil Lebon 1994-12-23 Cour administrative d'appel de Paris 93PA01026 2E CHAMBRE C Mme BRIN M. GIPOULON VU la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 1er septembre 1993, présentée pour la COMMUNE D'EPINAY-SUR-ORGE (Essonne) représentée par son maire en exercice, par la SCP QUINCHON-LEFEBVRE et associés, avocat à la cour ; la COMMUNE D'EPINAY-SUR-ORGE demande à la cour d'annuler le jugement n° 929669 et n° 929670 du 22 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé le permis de construire délivré le 8 octobre 1992 à M. X... par le maire de la commune et l'a condamnée à verser à M. et Mme Y... la somme de 3.000 F ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 9 décembre 1994 : - le rapport de Mme BRIN, conseiller, - les observations de la SCP QUINCHON, LEFEBVRE et associés, avocat à la cour, pour la COMMUNE D'EPINAY-SUR-ORGE, celles de M. Y... et celles de M. X..., - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Sur la recevabilité de la requête de la COMMUNE D'EPINAY-SUR-ORGE : Considérant que la qualité du maire d'Epinay-sur-Orge pour faire appel au nom de la commune est contestée par M. et Mme Y... ; Considérant qu'aux termes de l'article L.316-1 du code des communes : "sous réserve des dispositions du 16 de l'article L.122-20, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune" et qu'aux termes de l'article L.122-20 du même code : "Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat ... 16°- d'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de la COMMUNE D'EPINAY-SUR-ORGE a produit une délibération du conseil municipal du 18 mars 1989 qui se borne, pour la durée du mandat, à reconduire la délégation accordée au maire en vertu de l'article L.122-20 du code des communes et à reprendre notamment les dispositions précitées du 16 de cet article ; que cette délibération, qui ne définit pas les cas dans lesquels le maire pourra ester en justice, ne lui donnait pas qualité pour interjeter appel devant la cour du jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 22 juin 1993 ; que le maire produit également un arrêté qu'il a pris le 23 août 1993 visant ladite délibération et désignant un avocat ; qu'invité par le greffe de la cour le 10 février 1994 à produire le pouvoir de l'organe délibérant l'autorisant à agir au nom de la commune, le maire de la commune n'a transmis aucune autre pièce ; que, dès lors, la requête de la COMMUNE D'EPINAY-SUR-ORGE n'est pas recevable et doit être rejetée ; Sur les conclusions de M. et Mme Y... : En ce qui concerne l'amende pour recours abusif : Considérant que les conclusions de M. et Mme Y... tendant, en application de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à ce que le juge administratif inflige une amende pour recours abusif ne sont pas recevables et doivent être rejetées ; En ce qui concerne l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de faire droit à la demande de M. et Mme Y... ;Article 1er : La requête de la COMMUNE D'EPINAY-SUR-ORGE est rejetée.Article 2 : Le surplus des conclusions de M. et Mme Y... est rejeté. 54-01-05-005 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR - REPRESENTATION DES PERSONNES MORALES Code des communes L316-1, L122-20 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R88, L8-1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.