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92PA01210 92PA01442

CETATEXT000007432226 J1XLX1994X12X0000001210 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/22/CETATEXT000007432226.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 23 décembre 1994, 92PA01210 92PA01442, inédit au recueil Lebon 1994-12-23 Cour administrative d'appel de Paris 92PA01210 92PA01442 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GIRO M. GIPOULON (2ème Chambre) VU I) la requête sommaire présentée pour M. Jacques X..., demeurant ... par la SCP VIER-BARTHELEMY, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; elle a été enregistrée sous le n° 92PA01210 au greffe de la cour administrative d'appel le 4 novembre 1992 ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 9 avril 1992 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il n'a été donné que partielle satisfaction à sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1980, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de lui accorder ladite décharge ; VU II) la requête présentée pour le MINISTRE DU BUDGET ; elle a été enregistrée sous le n° 92PA01442 au greffe de la cour administrative d'appel le 29 décembre 1992 ; le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 9 avril 1992, en ce qu'il a accordé à M. X... un dégrèvement, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu auquel celui-ci a été assujetti au titre de l'année 1980, à titre subsidiaire après substitution de base légale ; 2°) de rétablir au rôle M. X... à due proportion ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 9 décembre 1994 : - le rapport de M. GIRO, président-rapporteur, - les observations de la SCP VIER, BARTHELEMY, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. X..., - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Sur la jonction : Considérant que les requêtes susvisées n° 92PA01210 de M. X... et n° 92PA01442 du MINISTRE DU BUDGET sont relatives au même litige fiscal qui les oppose, et présentent à juger des questions communes ; qu'il y a, par suite, lieu de les joindre afin d'y statuer par un seul arrêt ; Sur la requête de M. X... : En ce qui concerne la régularité du jugement entrepris : Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X..., le jugement attaqué a suffisamment répondu au moyen tiré des inexactitudes alléguées de la balance des espèces établie par le vérificateur ; En ce qui concerne la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, que si M. X... soutient que le service ne l'aurait pas remis, avant la notification des redressements, en possession de documents comptables confiés au vérificateur pour les besoins de la vérification de son activité de chirurgie esthétique, il ne résulte en tout état de cause pas de l'instruction, et n'est d'ailleurs pas allégué, que ces documents eussent pu lui être utiles pour répondre aux demandes de justification qui lui ont été adressées dans le cadre de la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble dont il a en outre fait l'objet ; Considérant, en deuxième lieu, que la balance des espèces dégagées et employées par M. X... au cours de l'année 1980, pour laquelle ce contribuable avait déclaré 1.734.177 F de revenus bruts, présentait, en l'état des informations du service à la date, du 10 août 1984, à laquelle lui a été adressé une première demande de justifications, un solde inexpliqué qui, quoique compte n'ait pu être tenu et n'ait d'ailleurs pas été tenu, au titre des disponibilités employées, de cessions pour 238.087 F de lingots d'or dont rien ne permettait de supposer l'acquisition lors de ladite année, demeurait significatif, puisque s'élevant au montant de 358.674 F, et ne résultait pas d'une évaluation arbitraire des dépenses de train de vie de l'intéressé ; que, dès lors, l'administration, qui détenait, de ce seul fait, des éléments suffisant à établir que M. X... pouvait avoir eu des revenus supérieurs à ceux qu'il avait déclarés, était autorisée, alors même que l'écart constaté entre le montant desdits revenus et celui des crédits portés pour 2.398.201 F au cours de l'année en cause sur ses comptes bancaires n'eût pas été à cet égard suffisant, à recourir à son encontre, comme elle a fait par la demande susmentionnée du 10 août 1984, à la procédure prévue à l'article L.16 du livre des procédures fiscales ; Considérant, en troisième lieu, que les notifications adressées en date des 6 et 29 novembre 1984 à M. X..., et qui lui indiquaient tant les bases servant au calcul des impositions que les modalités de leur détermination, étaient suffisamment motivées au regard de l'article L.76 du livre des procédures fiscales ; Considérant, en quatrième lieu, que M. X..., ainsi qu'il résulte de l'instruction, n'a en tout état de cause pas formé dans le délai légal sa demande tendant, en vertu de l'article L.48 alors en vigueur du livre des procédures fiscales, à connaître les conséquences de son éventuelle acceptation des redressements ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est au terme d'une procédure n'ayant méconnu aucune des prescriptions résultant de l'application à un contribuable des dispositions combinées des articles L.16 et L.69 du livre des procédures fiscales, que l'administration a assujetti M. X..., au titre de l'année 1980, au complément d'impôt sur le revenu litigieux ; En ce qui concerne la base légale de l'imposition : Considérant que M. X... soutient que l'imposition n'a pu être établie comme elle l'a été dans la catégorie des bénéfices non commerciaux à raison de revenus d'origine indéterminée que le service a regardés comme constituant des recettes professionnelles non déclarées sans avoir établi l'existence d'une confusion entre ses patrimoines professionnel et privé ; qu'en réponse à cette critique explicite de la méthode utilisée, le ministre se borne à faire valoir que, du seul fait de l'absence de valeur probante de la comptabilité, le service était fondé à ainsi rattacher les revenus d'origine inexpliquée aux revenus professionnels, sans même tenter d'apporter le moindre élément justificatif de la confusion dont M. X... nie l'existence, laquelle ne peut être regardée comme ressortant des pièces versées au dossier ; que, dans ces conditions, M. X... doit, en admettant même que lui incombe la preuve de l'absence de confusion des patrimoines dont il se prévaut, être regardé comme établissant le caractère radicalement vicié de la méthode employée par le service pour rattacher les revenus d'origine exexpliquée dont l'existence avait été révélée par la mise en oeuvre de l'article L.16 du livre des procédures fiscales à ses bénéfices non commerciaux ; Mais considérant qu'à titre subsidiaire le ministre entend justifier les redressements litigieux sur le fondement des articles L.16 et L.69 du livre des procédures fiscales ; que cette substitution de base légale est invocable à tout moment de la procédure contentieuse ; qu'elle est fondée, dès lors qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus les garanties pour le contribuable attachées à la mise en oeuvre de la procédure prévue par ces articles ont été en l'espèce respectées ; En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition : Considérant, en premier lieu, que M. X..., auquel incombe, en vertu de l'article L.193 du livre des procédures fiscales, la charge de prouver l'exagération de l'imposition mise à sa charge, n'a apporté aucun élément d'explication probant, tant en ce qui concerne une somme de 249.000 F en espèces présentée comme provenant de prêts amicaux, qu'une somme de 200.000 F portée en espèces sur son compte à la banque Vernes, dont il soutient sans l'établir qu'elle proviendrait d'un chèque tiré à son nom sur la Barclay's Bank par la banque Gadic ; Considérant, en second lieu, que dès lors que M. X... n'établit pas, et notamment pas par l'attestation de la banque Vernes qu'il a produite, que les trois ventes de lingots d'or effectuées par ses soins, pour un montant de 238.087 F, en février, juin et octobre 1980, lui aurait été payées en espèces, il ne saurait soutenir que cette somme, dont le tribunal administratif de Paris a jugé, par le jugement entrepris lequel est suffisamment motivé, qu'elle ne pouvait figurer au titre des disponibilités utilisées dans la balance-espèces établie par le service dans sa seconde demande de justifications en date du 1er octobre 1984, devrait en revanche être ajoutée aux disponibilités dégagées et le rappel d'impôt critiqué être encore diminué en conséquence ; que, de même, c'est à juste titre que, corrélativement à ses recettes professionnelles en espèces, les dépenses professionnelles exposées sous cette forme par M. X... ont été incluses dans ladite balance ; En ce qui concerne les pénalités : Considérant qu'il résulte de l'instruction que les pénalités pour mauvaise foi dont a été assorti le complément d'impôt au titre de l'année 1980 litigieux, ont été établies dans le respect des règles relatives à la prescription, compte tenu que cette dernière a été interrompue par la mention, contenue dans la notification de redressement du 11 décembre 1984, qu'elles pourraient être appliquées ; que lesdites pénalités ont fait l'objet d'une motivation régulière et suffisante dans la réponse à ses observations adressée, en date du 19 mars 1987, au contribuable ; qu'enfin, eu égard à l'importance et à la répétition des dissimulations par M. X... de revenus perçus en liquidités, l'administration doit, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme établissant la mauvaise foi du contribuable ; Sur la requête du ministre : Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'administration disposait des éléments lui permettant de recourir, à l'encontre de M. X..., à la procédure de l'article L.16 du livre des procédures fiscales et, par suite, de lui demander de fournir les justifications prévues à cet article ; qu'elle était, dès lors, en particulier autorisée, dans ce cadre légal, à faire porter la demande n° 2172 qu'elle lui a adressée le 10 août 1984 sur la date d'entrée dans son patrimoine des trois lingots d'or susévoqués vendus au cours de l'année d'imposition par M. X... et dont le produit de la cession était retracé dans trois crédits apparaissant, pour un total de 233.088 F, sur les comptes bancaires de l'intimé ; qu'en présence d'une réponse d'attente faite, sur ce point, en date du 17 septembre 1984, par ce dernier, auquel incombait la charge de détruire la présomption que cette date n'était pas antérieure au 1er janvier 1980, l'administration a, après avoir inclus la contrevaleur desdits lingots dans les disponibilités utilisées de la balance-espèces du contribuable, ce qu'elle a pu faire dès lors que l'acquisition par chèque n'en apparaissait pas sur les relevés bancaires de l'intéressé afférents à ladite année, une seconde fois interrogé M. X..., par demande n° 2172 du 1er octobre 1984, notamment sur le solde injustifié de ladite balance, qui avait été, par suite de ladite inclusion, porté à 686.771 F ; qu'en l'absence en définitive de réponse probante de l'intéressé notamment quant à la détention antérieure au 1er janvier 1980 de l'or en cause, le service a pu, en taxant ledit solde à l'impôt sur le revenu, pour être constitué de revenus d'origine indéterminée, taxer par là même la somme de 233.088 F ; que le ministre est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que par les articles 1 et 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a dans cette proportion accordé un dégrèvement à M. X... ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 9 avril 1992 est annulé.Article 2 : M. X... sera rétabli en droits et pénalités au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1980 à proportion de la réintégration dans sa base imposable d'une somme de 238.088 F.Article 3 : La requête de M. X... est rejetée. 19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) 19-06-02-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - FAIT GENERATEUR CGI Livre des procédures fiscales L16, L76, L48, L69, L193

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