CETATEXT000007432228 J1XLX1994X12X0000001285 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/22/CETATEXT000007432228.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 1 décembre 1994, 92PA01285, inédit au recueil Lebon 1994-12-01 Cour administrative d'appel de Paris 92PA01285 1E CHAMBRE C Mme MESNARD M. MERLOZ VU l'arrêt en date du 16 décembre 1993 par lequel la cour a annulé le jugement du 30 septembre 1992 du tribunal administratif de Nouméa rejetant la demande présentée par M. X... tendant à ce que l'Etat l'indemnise du préjudice immobilier qu'il a subi en raison de l'obligation dans laquelle il s'est trouvé de quitter l'île de Lifou, le 19 décembre 1984, et a ordonné un supplément d'instruction sur la demande de M. X... ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 86-844 du 17 juillet 1986 ; VU la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 1994 : - le rapport de Mme MESNARD, conseiller ; - les observations de Me DE Y..., avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour M. X..., - et les conclusions de M. MERLOZ, commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par arrêt en date du 16 décembre 1993, la cour a annulé le jugement du 30 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté pour tardiveté la demande présentée devant ce tribunal par M. X... et a mis en demeure le ministre des départements et territoires d'outre-mer de produire ses observations au fond sur la demande présentée par M. X... ; que le ministre a satisfait à cette mise en demeure en produisant un mémoire qui a été enregistré devant la cour le 21 février 1994 ; que, dans ces conditions, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande de M. X... ; Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 17 juillet 1986 : "L'Etat assure ... l'indemnisation totale des dommages directs causés ... aux biens par des actes de violence liés aux événements politiques survenus dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances entre le 21 octobre 1984 et le 15 avril 1986" ; que, selon l'article 5 de la même loi : "Les dommages directs indemnisés en application de l'article 4 sont les suivants ... 2° Les dommages causés aux biens meubles et immeubles affectés exclusivement ou principalement à un usage professionnel agricole, industriel, commercial ou artisanal" ; que ces dispositions n'ont pas entendu réparer seulement les atteintes portées aux biens mais également celles portées aux droits de ces biens ; Considérant que le préjudice dont M. X... demande réparation du fait de son départ, le 19 décembre 1984, de l'île de Lifou (Nouvelle-Calédonie) consiste en la perte, totale et définitive selon lui, de biens immobiliers comprenant un bâtiment à usage de magasin et de studio, de la partie déjà réalisée d'un bâtiment à usage de restaurant et d'une baraque de gardiennage en tôle ; Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre des départements et territoires d'outre-mer, M. X... n'a pas quitté volontairement l'île de Lifou mais a été contraint de le faire précipitamment lors des événements qui s'y sont déroulés au mois de décembre 1984 ; qu'il ne résulte toutefois pas de l'instruction qu'en raison de ces événements, le requérant ait perdu la propriété de ses biens ou qu'il ait été mis dans l'impossibilité de prendre les mesures nécessaires à leur gestion ou à leur cession ; qu'ainsi l'existence du préjudice allégué n'est pas établie ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise et d'octroyer la provision sollicitée, que les conclusions de la demande de M. X... tendant à l'annulation de la décision implicite du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie refusant de lui allouer une indemnité et à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 24.185.000 F CFP, augmentée des intérêts, doivent être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'arti-cle L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions susmentionnées de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nouméa ainsi que le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. 60-01-05 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE REGIE PAR DES TEXTES SPECIAUX Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 86-844 1986-07-17 art. 4, art. 5
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.