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92PA01325

CETATEXT000007432230 J1XLX1994X12X0000001325 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/22/CETATEXT000007432230.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 23 décembre 1994, 92PA01325, inédit au recueil Lebon 1994-12-23 Cour administrative d'appel de Paris 92PA01325 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme ALBANEL M. GIPOULON VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er décembre 1992, présentée pour M. X... demeurant 10 Square de Montsouris ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 7 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1988 ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 1994 : - le rapport de Mme ALBANEL, conseiller, - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1407-1 du code général des impôts : "La taxe d'habitation est due : 1°) pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation" ; que l'article 1408-1 du même code dispose que : "La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables" ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que M. X..., qui exerçait la profession de médecin salarié au centre de rééducation de Neufmoutiers-en-Brie (Seine-et-Marne) et qui disposait depuis 1970 d'un logement de fonction dans cet établissement, est redevable de la taxe d'habitation à raison de ce logement, au titre de l'année 1988 seule en litige ; que si M. X... fait valoir qu'il s'acquitte déjà d'une taxe d'habitation pour son domicile principal et qu'il n'occupe son logement de fonction qu'à la demande de son employeur, en vue d'assurer ses gardes, ces circonstances sont sans influence sur le bien-fondé de son assujettissement à la taxe d'habitation ; que, dans ces conditions, aucune double taxation du logement de fonction ne saurait être invoquée, alors même que le loyer de ce logement fait l'objet d'une retenue sur salaire imposable à l'impôt sur le revenu ; Considérant que les conclusions tendant à obtenir une remise gracieuse ne sont pas dirigées contre une décision administrative refusant une modération de l'impôt ; que, dès lors, elles ne sont pas recevables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 19-03-031 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION CGI 1407, 1408

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