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94PA01268

CETATEXT000007432253 J1XLX1996X02X0000001268 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/22/CETATEXT000007432253.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 27 février 1996, 94PA01268, inédit au recueil Lebon 1996-02-27 Cour administrative d'appel de Paris 94PA01268 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GAYET Mme MARTEL (3ème chambre) VU la requête, enregistrée le 29 août 1994 au greffe de la cour, présentée par M. X..., demeurant 21 rue du Champ-de-l'Alouette 75013 Paris ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9001096/2 du 2 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1989 dans les rôles de la ville de Paris ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 1996 : - le rapport de M. GAYET, conseiller, - les observations de Me Y..., avocat, pour M. X..., - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1460 2° du code général des impôts : "Sont exonérés de taxe professionnelle ... 2° Les peintres, sculpteurs, graveurs et dessinateurs considérés comme artiste et ne vendant que le produit de leur art" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... exerce l'activité de graphiste illustrateur ; que la majeure partie de son activité consiste à élaborer sur commandes à partir de plans d'immeubles ou d'ensembles immobiliers des plaquettes publicitaires illustrant à l'aide de personnages et d'un cadre naturel ou urbain les programmes commercialisés par les promoteurs et les architectes ; que M. X... a eu recours, pendant l'année en litige, à plusieurs collaborateurs qualifiés pour participer à l'élaboration de ses plaquettes auxquelles il a retrocédé plus d'un cinquième des honoraires qu'il a perçus ; que l'essentiel de ces honoraires rétrocédés est versé à un "illustrateur perspecteur" qui met en perspective des projets et par là même participe de manière importante à l'élaboration des plaquettes ; que dans ces conditions, en tout état de cause, l'intéressé ne peut être regardé comme ne vendant que le produit de son art ; que la circonstance qu'il verse ses cotisations sociales à la Maison des artistes est sans influence dans un litige à caractère fiscal ; que M. X... ne saurait se prévaloir de ce que d'autres graphistes illustrateurs seraient exonérés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 19-03-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - EXONERATIONS CGI 1460

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